6.5.Le Gouvernement de la nation crie a les pouvoirs requis pour satisfaire aux obligations prévues dans toute entente à laquelle il est partie avec le gouvernement du Québec, l’un de ses ministres ou organismes, avec un mandataire de l’État ou, s’il s’agit d’une entente exclue de l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) ou pour la conclusion de laquelle a été obtenue l’autorisation préalable en vertu de cette loi, avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses ministres, organismes ou mandataires.