79. En cas de désastres naturels, tels les incendies de forêt, les chablis, les épidémies d’insectes ou les maladies cryptogamiques causant une destruction importante de massifs forestiers dans une aire forestière, le ministre prépare et applique, malgré les articles 25, 27 et 171, pour la période et aux conditions qu’il détermine, un plan spécial d’aménagement en vue d’assurer la récupération des bois.
Le bénéficiaire qui exécute un contrat dans cette aire forestière doit se conformer au plan spécial. À défaut, le volume de bois attribué au contrat est réduit d’un volume équivalent à celui qu’il lui incombe de récupérer en vertu du plan spécial.
Le ministre peut, pour la mise en oeuvre d’un plan spécial, accorder à un bénéficiaire qui lui en fait la demande par écrit, une aide financière notamment sous forme de crédit sur les droits payables par le bénéficiaire conformément à la présente loi.
Le présent article s’applique également en vue d’assurer la récupération des bois dans une aire forestière requise pour un aménagement hydroélectrique que le gouvernement désigne à cette fin par décret.
1986, c. 108, a. 79; 1988, c. 73, a. 35.