F-4.01 - Loi instituant le fonds spécial de financement des activités locales

Texte complet
7. Le ministre du Revenu verse dans le fonds, pour chacune des années 1998 à 2000, sur les recettes visées à l’article 230 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) qu’il a perçues au cours de la période de 12 mois qui précède le 1er juillet, ci-après désignée «période de référence de l’année», une somme dont le montant est le total que l’on obtient en additionnant 16 100 000 $ et l’excédent des recettes perçues au cours de la période de référence de l’année 1998 sur celles perçues au cours de la période de référence de l’année 1997.
Aux fins de l’établissement du montant brut à répartir pour un exercice financier municipal, au sens du Règlement sur la répartition des recettes de la taxe payée par les exploitants de certains réseaux (Décret n° 1088-92 du 22 juillet 1992), la somme que le ministre du Revenu doit verser dans le fonds pour l’année correspondant à l’exercice est soustraite, au même titre que les sommes retenues en vertu du deuxième alinéa de l’article 230 de la Loi sur la fiscalité municipale, des recettes perçues au cours de la période de référence de l’année.
1997, c. 92, a. 7; 2000, c. 54, a. 94.
7. Le ministre du Revenu verse dans le fonds, pour chacune des années 1998 et 1999, ainsi que pour l’année 2000 si le gouvernement rend applicable pour celle-ci la contribution fixée en vertu des articles 4 et 5, sur les recettes visées à l’article 230 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) qu’il a perçues au cours de la période de 12 mois qui précède le 1er juillet, ci-après désignée «période de référence de l’année», une somme dont le montant est le total que l’on obtient en additionnant 16 100 000 $ et l’excédent des recettes perçues au cours de la période de référence de l’année 1998 sur celles perçues au cours de la période de référence de l’année 1997.
Aux fins de l’établissement du montant brut à répartir pour un exercice financier municipal, au sens du Règlement sur la répartition des recettes de la taxe payée par les exploitants de certains réseaux (Décret n° 1088-92 du 22 juillet 1992), la somme que le ministre du Revenu doit verser dans le fonds pour l’année correspondant à l’exercice est soustraite, au même titre que les sommes retenues en vertu du deuxième alinéa de l’article 230 de la Loi sur la fiscalité municipale, des recettes perçues au cours de la période de référence de l’année.
1997, c. 92, a. 7.