F-4.01 - Loi instituant le fonds spécial de financement des activités locales

Texte complet
24. Malgré le premier alinéa de l’article 556 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et le deuxième alinéa de l’article 1061 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), un règlement d’emprunt dont l’unique objet est le versement des sommes payables à tout employé qui quitte son emploi dans le cadre d’un programme de mise à la retraite ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Le premier alinéa cesse de s’appliquer le 1er janvier 2001.
1997, c. 92, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
24. Malgré le premier alinéa de l’article 556 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et le deuxième alinéa de l’article 1061 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) , un règlement d’emprunt dont l’unique objet est le versement des sommes payables à tout employé qui quitte son emploi dans le cadre d’un programme de mise à la retraite ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions.
Le premier alinéa cesse de s’appliquer le 1er janvier 2001.
1997, c. 92, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
24. Malgré le premier alinéa de l’article 556 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et le deuxième alinéa de l’article 1061 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) , un règlement d’emprunt dont l’unique objet est le versement des sommes payables à tout employé qui quitte son emploi dans le cadre d’un programme de mise à la retraite ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
Le premier alinéa cesse de s’appliquer le 1er janvier 2001.
1997, c. 92, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
24. Malgré le premier alinéa de l’article 556 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et le deuxième alinéa de l’article 1061 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) , un règlement d’emprunt dont l’unique objet est le versement des sommes payables à tout employé qui quitte son emploi dans le cadre d’un programme de mise à la retraite ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Le premier alinéa cesse de s’appliquer le 1er janvier 2001.
1997, c. 92, a. 24; 1999, c. 43, a. 13.
24. Malgré le premier alinéa de l’article 556 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et le deuxième alinéa de l’article 1061 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) , un règlement d’emprunt dont l’unique objet est le versement des sommes payables à tout employé qui quitte son emploi dans le cadre d’un programme de mise à la retraite ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales.
Le premier alinéa cesse de s’appliquer le 1er janvier 2001.
1997, c. 92, a. 24.