F-4.01 - Loi instituant le fonds spécial de financement des activités locales

Texte complet
22. Les recettes de la taxe prévue à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) payée par une personne qui exploite ou a exploité un réseau de télécommunication sans fil ne font pas partie de celles qui sont visées à l’article 230 et au paragraphe 4° de l’article 262 de cette loi.
Le ministre du Revenu transmet ces recettes au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, selon des modalités dont ils conviennent. Ce dernier distribue les recettes, selon ce que détermine le gouvernement, à des municipalités locales.
1997, c. 92, a. 22; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
22. Les recettes de la taxe prévue à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) payée par une personne qui exploite ou a exploité un réseau de télécommunication sans fil ne font pas partie de celles qui sont visées à l’article 230 et au paragraphe 4° de l’article 262 de cette loi.
Le ministre du Revenu transmet ces recettes au ministre des Affaires municipales et des Régions, selon des modalités dont ils conviennent. Ce dernier distribue les recettes, selon ce que détermine le gouvernement, à des municipalités locales.
1997, c. 92, a. 22; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
22. Les recettes de la taxe prévue à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) payée par une personne qui exploite ou a exploité un réseau de télécommunication sans fil ne font pas partie de celles qui sont visées à l’article 230 et au paragraphe 4° de l’article 262 de cette loi.
Le ministre du Revenu transmet ces recettes au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, selon des modalités dont ils conviennent. Ce dernier distribue les recettes, selon ce que détermine le gouvernement, à des municipalités locales.
1997, c. 92, a. 22; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
22. Les recettes de la taxe prévue à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) payée par une personne qui exploite ou a exploité un réseau de télécommunication sans fil ne font pas partie de celles qui sont visées à l’article 230 et au paragraphe 4° de l’article 262 de cette loi.
Le ministre du Revenu transmet ces recettes au ministre des Affaires municipales et de la Métropole, selon des modalités dont ils conviennent. Ce dernier distribue les recettes, selon ce que détermine le gouvernement, à des municipalités locales.
1997, c. 92, a. 22; 1999, c. 43, a. 13.
22. Les recettes de la taxe prévue à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) payée par une personne qui exploite ou a exploité un réseau de télécommunication sans fil ne font pas partie de celles qui sont visées à l’article 230 et au paragraphe 4° de l’article 262 de cette loi.
Le ministre du Revenu transmet ces recettes au ministre des Affaires municipales, selon des modalités dont ils conviennent. Ce dernier distribue les recettes, selon ce que détermine le gouvernement, à des municipalités locales.
1997, c. 92, a. 22.