F-4.01 - Loi instituant le fonds spécial de financement des activités locales

Texte complet
15. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un texte d’application d’une loi, mais sous réserve de la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux (chapitre S‐37.01) , le gouvernement peut, sans autre formalité, fixer ou modifier le montant ou la date de versement de toute somme qu’il verse ou qu’un ministre ou organisme mandataire de l’État verse à une municipalité locale afin d’opérer compensation à l’égard de tout ou partie d’un versement non fait par cette municipalité conformément à la présente loi.
La somme qui correspond au montant à l’égard duquel la compensation s’est opérée est versée au fonds.
1997, c. 92, a. 15; 1999, c. 40, a. 344.
15. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un texte d’application d’une loi, mais sous réserve de la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux (chapitre S‐37.01) , le gouvernement peut, sans autre formalité, fixer ou modifier le montant ou la date de versement de toute somme qu’il verse ou qu’un ministre ou organisme mandataire du gouvernement verse à une municipalité locale afin d’opérer compensation à l’égard de tout ou partie d’un versement non fait par cette municipalité conformément à la présente loi.
La somme qui correspond au montant à l’égard duquel la compensation s’est opérée est versée au fonds.
1997, c. 92, a. 15.