F-4.0022 - Loi instituant le fonds pour le développement des jeunes enfants

Texte complet
14. (Abrogé).
2009, c. 39, a. 14; 2011, c. 18, a. 142.
14. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le fonds pour le développement des jeunes enfants les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
2009, c. 39, a. 14.