F-4.001 - Loi instituant le Fonds Jeunesse Québec

Texte complet
7. Sont prises sur le fonds, les sommes requises pour:
1°  le versement des subventions que le ministre octroie à la Société de gestion du Fonds jeunesse pour la réalisation des activités visant l’insertion sociale, communautaire, culturelle et professionnelle des jeunes québécoises et québécois;
2°  le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et autres conditions de travail des personnes qui, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), sont affectées aux activités reliées à ce fonds;
3°  le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées au ministre en vertu de la présente loi.
Le gouvernement détermine les dates et les modalités des versements ainsi que les conditions auxquelles les versements sont effectués à la Société de gestion du Fonds jeunesse.
2000, c. 14, a. 7.