F-4.001 - Loi instituant le Fonds Jeunesse Québec

Texte complet
3. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre du Revenu en application de l’article 1186.10 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en application des articles 5, 6 et 12;
3°  les sommes versées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
5°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 4°.
2000, c. 14, a. 3.