F-3.3 - Loi sur le fonds forestier

Texte complet
2. Le fonds forestier est alimenté par les montants que perçoit le ministre des Forêts conformément à l’article 6 et les montants qu’y verse le ministre des Finances à même les sommes votées annuellement à cette fin par la Législature.
1980, c. 8, a. 2; 1990, c. 64, a. 24.