F-3.2.1.1 - Loi instituant le fonds de soutien aux proches aidants

Texte complet
18. Les dispositions de la présente loi cesseront d’avoir effet à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, lesquelles ne peuvent êtres antérieures au 1er avril 2019.
Les surplus du fonds existant à la date de cessation d’effet de l’article 1 sont virés au fonds général et sont affectés au financement de mesures complémentaires conformes aux objets du fonds de soutien aux proches aidants, déterminées par le gouvernement et selon les modalités qu’il établit.
2009, c. 42, a. 18; 2011, c. 18, a. 127.
18. Les dispositions de la présente loi cesseront d’avoir effet à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, lesquelles ne peuvent êtres antérieures au 1er avril 2019.
Les surplus du fonds existant à la date de cessation d’effet de l’article 1 sont versés au fonds consolidé du revenu et sont affectés au financement de mesures complémentaires conformes aux objets du fonds de soutien aux proches aidants, déterminées par le gouvernement et selon les modalités qu’il établit.
2009, c. 42, a. 18.