29. Un fonctionnaire visé aux articles 26, 27 ou 28, pendant la période où il exerce à temps plein la charge publique pour laquelle il a été élu ou qu’il exerce ses fonctions au sein d’un cabinet ou comme membre du personnel d’un député selon le cas, peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il pourrait se voir attribuer dans la fonction publique s’il décidait d’exercer son droit de retour, conformément à l’article 30.
Cet avis doit tenir compte du classement de ce fonctionnaire tel que prévu aux articles 26, 27 ou 28, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis la date de son départ de la fonction publique.
1983, c. 55, a. 29; 1996, c. 35, a. 16.