109. En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, le président de l’Assemblée nationale peut, avec l’accord du Premier ministre et du Chef de l’opposition officielle à l’Assemblée, désigner l’un des autres membres de la Commission comme président, pour assurer l’intérim.
1983, c. 55, a. 109; 1999, c. 40, a. 135.