F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

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8. La compétence en matière d’évaluation foncière à l’égard d’un territoire qui n’est pas érigé en municipalité locale ou d’un territoire ainsi érigé mais où le conseil n’est pas organisé, au sens de l’article 36 du Code municipal (chapitre C‐27.1), appartient à la corporation de comté qui y a juridiction en vertu de cet article.
Aux fins de la présente loi, la corporation de comté est censée être une corporation municipale dont le territoire est celui visé au premier alinéa.
1979, c. 72, a. 8.
8. La compétence en matière d’évaluation foncière à l’égard d’un territoire qui n’est pas érigé en municipalité locale ou d’un territoire ainsi érigé mais où le conseil n’est pas organisé, au sens de l’article 27 du Code municipal, appartient à la corporation de comté qui y a juridiction en vertu de cet article.
Aux fins de la présente loi, la corporation de comté est censée être une corporation municipale dont le territoire est celui visé au premier alinéa.
1979, c. 72, a. 8.