F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
580. Les sommes requises pour le versement d’un montant par le gouvernement, un de ses ministres ou un de ses organismes sont prises, pour l’exercice financier 1979-1980, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les sommes accordées annuellement à cette fin par le Parlement.
Les sommes requises pour l’application du chapitre IX sont prises, pour l’exercice financier 1979-1980, à même les sommes accordées par le Parlement pour le fonctionnement du Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec institué par la Loi sur l’évaluation foncière et, pour les exercices financiers subséquents, à même les sommes accordées annuellement par le Parlement aux fins de l’application du chapitre IX.
1979, c. 72, a. 580.