F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
579.2. Pour l’exercice financier municipal de 1981, une corporation municipale qui impose une taxe d’affaires au taux maximum permis par l’article 233 peut accorder un crédit à chaque contribuable débiteur, à l’égard d’une maison unifamiliale, d’un duplex ou d’un triplex, d’une taxe foncière basée sur la valeur imposable et imposée sur tous les immeubles imposables du territoire de la corporation municipale. Ce crédit est d’un montant égal à un pourcentage de cette taxe foncière; ce pourcentage est fixé par règlement du conseil de la corporation municipale, jusqu’à concurrence de 10%; ce pourcentage peut être différent pour chaque catégorie.
Pour l’exercice de 1982, le premier alinéa s’applique. Toutefois, une corporation municipale qui a accordé le crédit pour l’exercice de 1981 peut le faire pour celui de 1982 sans avoir à imposer une taxe d’affaires au taux maximum permis par l’article 233; cependant, dans un tel cas, le crédit maximum est de 5%.
Pour l’exercice de 1983, le premier alinéa s’applique, sauf que le crédit ne peut excéder 5% et ne peut être accordé que par une corporation municipale qui en 1982 pouvait accorder le crédit maximum de 10%.
Une corporation municipale membre de la Communauté urbaine de Montréal qui ne peut imposer de taxe d’affaires en raison de l’absence d’établissement d’entreprise dans son territoire peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas.
1980, c. 34, a. 59; 1982, c. 2, a. 100; 1999, c. 40, a. 133.
579.2. Pour l’exercice financier municipal de 1981, une corporation municipale qui impose une taxe d’affaires au taux maximum permis par l’article 233 peut accorder un crédit à chaque contribuable débiteur, à l’égard d’une maison unifamiliale, d’un duplex ou d’un triplex, d’une taxe foncière basée sur la valeur imposable et imposée sur tous les immeubles imposables du territoire de la corporation municipale. Ce crédit est d’un montant égal à un pourcentage de cette taxe foncière; ce pourcentage est fixé par règlement du conseil de la corporation municipale, jusqu’à concurrence de 10%; ce pourcentage peut être différent pour chaque catégorie.
Pour l’exercice de 1982, le premier alinéa s’applique. Toutefois, une corporation municipale qui a accordé le crédit pour l’exercice de 1981 peut le faire pour celui de 1982 sans avoir à imposer une taxe d’affaires au taux maximum permis par l’article 233; cependant, dans un tel cas, le crédit maximum est de 5%.
Pour l’exercice de 1983, le premier alinéa s’applique, sauf que le crédit ne peut excéder 5% et ne peut être accordé que par une corporation municipale qui en 1982 pouvait accorder le crédit maximum de 10%.
Une corporation municipale membre de la Communauté urbaine de Montréal qui ne peut imposer de taxe d’affaires en raison de l’absence de place d’affaires dans son territoire peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas.
1980, c. 34, a. 59; 1982, c. 2, a. 100.
579.2. Pour l’exercice financier municipal de 1981, une corporation municipale qui impose une taxe d’affaires au taux maximum permis par l’article 233 peut accorder un crédit à chaque contribuable débiteur, à l’égard d’une maison unifamiliale, d’un duplex ou d’un triplex, d’une taxe foncière basée sur la valeur imposable et imposée sur tous les immeubles imposables du territoire de la corporation municipale. Ce crédit est d’un montant égal à un pourcentage de cette taxe foncière; ce pourcentage est fixé par règlement du conseil de la corporation municipale, jusqu’à concurrence de 10%; ce pourcentage peut être différent pour chaque catégorie.
Pour l’exercice de 1982, le premier alinéa s’applique, sauf que le crédit maximum est de 5%.
Une corporation municipale membre de la Communauté urbaine de Montréal qui ne peut imposer de taxe d’affaires en raison de l’absence de place d’affaires dans son territoire peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas.
1980, c. 34, a. 59.