F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
578. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 578; 1986, c. 34, a. 25; 1990, c. 85, a. 114; 1991, c. 29, a. 27; 1991, c. 32, a. 158.
578. Aux fins des articles 129 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec, 220 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal et 193 de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais, modifiés ou remplacés respectivement par les articles 403, 420 et 438, lorsqu’une corporation municipale membre de la Communauté n’a pas de rôle de la valeur locative, le potentiel fiscal de cette corporation municipale est égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes 1° et 2°:
1°  le montant calculé en vertu du paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 129 susmentionné, du paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 220 susmentionné ou du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 193 susmentionné; et
2°  le montant obtenu par la multiplication de par le facteur établi par le ministre pour le rôle de la corporation municipale en vertu de l’article 264 et par la médiane des rapports déterminés par le rapport pour chacune des corporations municipales faisant partie de la Communauté et ayant un rôle de la valeur locative.
Aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa, les symboles ont la signification suivante:
1°  VL: la somme des valeurs locatives des places d’affaires situées dans le territoire d’une corporation municipale et auxquelles s’applique l’article 232;
2°  VF: la somme des valeurs foncières imposables de la corporation municipale visée au paragraphe 1°, à l’exclusion de celles des unités d’évaluation entièrement destinées à des fins résidentielles, constituées par un terrain vacant ou constituées par une ferme;
3°  C: la corporation municipale à laquelle s’applique le présent article.
1979, c. 72, a. 578; 1986, c. 34, a. 25; 1990, c. 85, a. 114.
578. Aux fins des articles 129 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec, 220 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal et 193 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais, modifiés ou remplacés respectivement par les articles 403, 420 et 438, lorsqu’une corporation municipale membre de la Communauté n’a pas de rôle de la valeur locative, le potentiel fiscal de cette corporation municipale est égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes 1° et 2°:
1°  le montant calculé en vertu du paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 129 susmentionné, du paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 220 susmentionné ou du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 193 susmentionné; et
2°  le montant obtenu par la multiplication de par le facteur établi par le ministre pour le rôle de la corporation municipale en vertu de l’article 264 et par la médiane des rapports déterminés par le rapport pour chacune des corporations municipales faisant partie de la Communauté et ayant un rôle de la valeur locative.
Aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa, les symboles ont la signification suivante:
1°  VL: la somme des valeurs locatives des places d’affaires situées dans le territoire d’une corporation municipale et auxquelles s’applique l’article 232;
2°  VF: la somme des valeurs foncières imposables de la corporation municipale visée au paragraphe 1°, à l’exclusion de celles des unités d’évaluation entièrement destinées à des fins résidentielles, constituées par un terrain vacant ou constituées par une ferme;
3°  C: la corporation municipale à laquelle s’applique le présent article.
1979, c. 72, a. 578; 1986, c. 34, a. 25.
578. Aux fins des articles 129 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec, 220 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal et 193 de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais, modifiés ou remplacés respectivement par les articles 403, 420 et 438, lorsqu’une corporation municipale membre de la Communauté n’a pas de rôle de la valeur locative, le potentiel fiscal de cette corporation municipale est égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes 1° et 2°:
1°  le montant calculé en vertu du paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 129 susmentionné, du paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 220 susmentionné ou du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 193 susmentionné; et
2°  le montant obtenu par la multiplication de par le facteur établi par le ministre pour le rôle de la corporation municipale en vertu de l’article 264 et par la médiane des rapports déterminés par le rapport pour chacune des corporations municipales faisant partie de la Communauté et ayant un rôle de la valeur locative.
Aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa, les symboles ont la signification suivante:
1979, c. 72, a. 578.