F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
573. Le locataire d’un établissement d’entreprise, d’un local ou d’un logement compris dans une unité d’évaluation assujettie, au cours de l’exercice financier commencé en 1979, à une taxe supplémentaire ou à une surtaxe abolie par l’article 378, 418, 468 ou 495 ou à la taxe des corporations abolie par l’article 373 et dont la différence de taux avec le taux de la taxe des particuliers est supprimée par l’article 374 a droit, sur demande faite au locateur dans les deux ans de l’entrée en vigueur de la présente loi, à un réajustement de loyer de l’établissement d’entreprise, du local ou du logement, à compter du premier janvier 1980, en fonction de l’abolition de ces taxes supplémentaires ou surtaxes ou de la suppression de cette différence.
Dans le cas d’un bail de plus de 12 mois en vigueur avant le premier juillet 1980, le réajustement de loyer doit tenir compte de toute variation survenue depuis le début du bail dans les taxes municipales ou scolaires affectant l’unité d’évaluation, dans les primes d’assurance-incendie ou d’assurance-responsabilité ou, si l’établissement d’entreprise, le local ou le logement est chauffé ou éclairé aux frais du locateur, dans le coût unitaire du combustible ou de l’électricité, à moins que le loyer n’ait déjà été réajusté en fonction de ces variations.
La Régie du logement a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé à l’article 1892 du Code civil, si l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent à cette demande, compte tenu des adaptations nécessaires.
La conclusion d’un bail postérieurement au 21 décembre 1979 n’empêche pas le locataire d’obtenir le réajustement du loyer, à moins que le locateur ne prouve qu’il a été tenu compte de l’abolition des surtaxes et des taxes supplémentaires ou de la suppression de la différence des taux dans l’établissement du loyer.
Une corporation municipale doit fournir sans frais au locataire qui lui en fait la demande le montant de l’évaluation municipale et scolaire, au 31 décembre 1979, de l’unité d’évaluation visée au premier alinéa et, le cas échéant, lui indiquer s’il s’agit d’un immeuble visé à l’article 552 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14) comme il se lisait le 20 décembre 1979.
1979, c. 72, a. 573; 1980, c. 34, a. 56; 1982, c. 32, a. 97; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 133.
573. Le locataire d’une place d’affaires, d’un local ou d’un logement compris dans une unité d’évaluation assujettie, au cours de l’exercice financier commencé en 1979, à une taxe supplémentaire ou à une surtaxe abolie par l’article 378, 418, 468 ou 495 ou à la taxe des corporations abolie par l’article 373 et dont la différence de taux avec le taux de la taxe des particuliers est supprimée par l’article 374 a droit, sur demande faite au locateur dans les deux ans de l’entrée en vigueur de la présente loi, à un réajustement de loyer de la place d’affaires, du local ou du logement, à compter du premier janvier 1980, en fonction de l’abolition de ces taxes supplémentaires ou surtaxes ou de la suppression de cette différence.
Dans le cas d’un bail de plus de 12 mois en vigueur avant le premier juillet 1980, le réajustement de loyer doit tenir compte de toute variation survenue depuis le début du bail dans les taxes municipales ou scolaires affectant l’unité d’évaluation, dans les primes d’assurance-incendie ou d’assurance-responsabilité ou, si la place d’affaires, le local ou le logement est chauffé ou éclairé aux frais du locateur, dans le coût unitaire du combustible ou de l’électricité, à moins que le loyer n’ait déjà été réajusté en fonction de ces variations.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé aux articles 1650 à 1650.3 du Code civil du Bas Canada, si l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R‐8.1) s’appliquent à cette demande, en les adaptant.
La conclusion d’un bail postérieurement au 21 décembre 1979 n’empêche pas le locataire d’obtenir le réajustement du loyer, à moins que le locateur ne prouve qu’il a été tenu compte de l’abolition des surtaxes et des taxes supplémentaires ou de la suppression de la différence des taux dans l’établissement du loyer.
Une corporation municipale doit fournir sans frais au locataire qui lui en fait la demande le montant de l’évaluation municipale et scolaire, au 31 décembre 1979, de l’unité d’évaluation visée au premier alinéa et, le cas échéant, lui indiquer s’il s’agit d’un immeuble visé à l’article 552 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) comme il se lisait le 20 décembre 1979.
1979, c. 72, a. 573; 1980, c. 34, a. 56; 1982, c. 32, a. 97; 1988, c. 21, a. 66.
573. Le locataire d’une place d’affaires, d’un local ou d’un logement compris dans une unité d’évaluation assujettie, au cours de l’exercice financier commencé en 1979, à une taxe supplémentaire ou à une surtaxe abolie par l’article 378, 418, 468 ou 495 ou à la taxe des corporations abolie par l’article 373 et dont la différence de taux avec le taux de la taxe des particuliers est supprimée par l’article 374 a droit, sur demande faite au locateur dans les deux ans de l’entrée en vigueur de la présente loi, à un réajustement de loyer de la place d’affaires, du local ou du logement, à compter du premier janvier 1980, en fonction de l’abolition de ces taxes supplémentaires ou surtaxes ou de la suppression de cette différence.
Dans le cas d’un bail de plus de douze mois en vigueur avant le premier juillet 1980, le réajustement de loyer doit tenir compte de toute variation survenue depuis le début du bail dans les taxes municipales ou scolaires affectant l’unité d’évaluation, dans les primes d’assurance-incendie ou d’assurance-responsabilité ou, si la place d’affaires, le local ou le logement est chauffé ou éclairé aux frais du locateur, dans le coût unitaire du combustible ou de l’électricité, à moins que le loyer n’ait déjà été réajusté en fonction de ces variations.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé aux articles 1650 à 1650.3 du Code civil, si l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour provinciale. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R‐8.1) s’appliquent à cette demande, en les adaptant.
La conclusion d’un bail postérieurement au 21 décembre 1979 n’empêche pas le locataire d’obtenir le réajustement du loyer, à moins que le locateur ne prouve qu’il a été tenu compte de l’abolition des surtaxes et des taxes supplémentaires ou de la suppression de la différence des taux dans l’établissement du loyer.
Une corporation municipale doit fournir sans frais au locataire qui lui en fait la demande le montant de l’évaluation municipale et scolaire, au 31 décembre 1979, de l’unité d’évaluation visée au premier alinéa et, le cas échéant, lui indiquer s’il s’agit d’un immeuble visé à l’article 552 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) comme il se lisait le 20 décembre 1979.
1979, c. 72, a. 573; 1980, c. 34, a. 56; 1982, c. 32, a. 97.
573. Le locataire d’une place d’affaires, d’un local ou d’un logement compris dans une unité d’évaluation assujettie, au cours de l’exercice financier commencé en 1979, à une taxe supplémentaire ou à une surtaxe abolie par l’article 378, 418, 468 ou 495 a droit, sur demande faite au locateur dans les deux ans de l’entrée en vigueur de la présente loi, à un réajustement de loyer de la place d’affaires, du local ou du logement, à compter du premier janvier 1980, en fonction de l’abolition de ces taxes supplémentaires ou surtaxes.
Dans le cas d’un bail de plus de douze mois en vigueur avant le premier juillet 1980, le réajustement de loyer doit tenir compte de toute variation survenue depuis le début du bail dans les taxes municipales ou scolaires affectant l’unité d’évaluation, dans les primes d’assurance-incendie ou d’assurance-responsabilité ou, si la place d’affaires, le local ou le logement est chauffé ou éclairé aux frais du locateur, dans le coût unitaire du combustible ou de l’électricité, à moins que le loyer n’ait déjà été réajusté en fonction de ces variations.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé aux articles 1650 à 1650.3 du Code civil, si l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour provinciale. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R‐8.1) s’appliquent à cette demande, en les adaptant.
La conclusion d’un bail postérieurement au 21 décembre 1979 n’empêche pas le locataire d’obtenir le réajustement du loyer, à moins que le locateur ne prouve qu’il a été tenu compte de l’abolition des surtaxes et des taxes supplémentaires dans l’établissement du loyer.
Une corporation municipale doit fournir sans frais au locataire qui lui en fait la demande le montant de l’évaluation municipale et scolaire, au 31 décembre 1979, de l’unité d’évaluation visée au premier alinéa et, le cas échéant, lui indiquer s’il s’agit d’un immeuble visé à l’article 552 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) comme il se lisait le 20 décembre 1979.
1979, c. 72, a. 573; 1980, c. 34, a. 56.
573. Le locataire d’une place d’affaires, d’un local ou d’un logement compris dans une unité d’évaluation assujettie, au cours de l’exercice financier commencé en 1979, à une taxe supplémentaire ou à une surtaxe abolie par l’article 378, 418, 468 ou 495 a droit, sur demande faite au locateur dans les deux ans qui suivent le 21 décembre 1979, à un réajustement de loyer de la place d’affaires, du local ou du logement, à compter du 1er janvier 1980, en fonction de la réduction des taxes, découlant de cette abolition, à l’égard de l’unité d’évaluation, mais en tenant compte, pour l’année 1980 et pour les baux de plus de douze mois, des facteurs énumérés à l’article 1664f du Code civil.
1979, c. 72, a. 573.