F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
572. La valeur locative imposable d’un établissement d’entreprise situé dans le territoire d’une corporation municipale membre de la Communauté urbaine de Montréal, compris dans une unité d’évaluation dont la valeur inscrite au rôle d’évaluation foncière de cette corporation, multipliée par le facteur établi pour ce rôle en vertu de l’article 264, est inférieure à 250 000 $ et à laquelle s’applique l’article 237, ne peut excéder, pour l’exercice financier de 1980, 1981, 1982 ou 1983, le montant calculé en vertu du deuxième alinéa.
Le montant maximum visé au premier alinéa est le moindre entre:
1°  la valeur locative de l’établissement d’entreprise inscrite au rôle de la valeur locative; et
2°  la valeur locative imposable obtenue au moyen de la formule suivante:
vl x p
________

VLI = somme vl
____

vf
Aux fins de la formule prévue par le paragraphe 2° du deuxième alinéa, les symboles ont la signification suivante:
1°  VLI: valeur locative imposable;
2°  vl: valeur locative de l’établissement d’entreprise inscrite au rôle de la valeur locative;
3°  p: plafond de .15, pour l’exercice financier de 1980;
plafond de .17, pour l’exercice financier de 1981;
plafond de .19, pour l’exercice financier de 1982;
plafond de .21, pour l’exercice financier de 1983;
4°  somme vl: la somme des valeurs locatives des établissements d’entreprise et des autres locaux compris dans l’unité d’évaluation, inscrites au rôle de la valeur locative;
5°  vf: la valeur foncière inscrite au rôle de l’unité d’évaluation mentionnée au paragraphe 4°, multipliée par le facteur établi pour ce rôle en vertu de l’article 264.
Les premier, deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent dans le territoire d’une corporation municipale, pour un des exercices financiers de 1980, 1981, 1982 ou 1983, que si cette corporation municipale adopte une résolution à cet effet pour l’exercice financier.
Lorsque les premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent dans le territoire d’une corporation municipale, les mots «valeur locative» dans l’article 237 signifient la valeur locative imposable calculée en vertu du présent article, lorsqu’il s’applique dans ce territoire.
1979, c. 72, a. 572; 1999, c. 40, a. 133.
572. La valeur locative imposable d’une place d’affaires située dans le territoire d’une corporation municipale membre de la Communauté urbaine de Montréal, comprise dans une unité d’évaluation dont la valeur inscrite au rôle d’évaluation foncière de cette corporation, multipliée par le facteur établi pour ce rôle en vertu de l’article 264, est inférieure à 250 000 $ et à laquelle s’applique l’article 237, ne peut excéder, pour l’exercice financier de 1980, 1981, 1982 ou 1983, le montant calculé en vertu du deuxième alinéa.
Le montant maximum visé au premier alinéa est le moindre entre:
1°  la valeur locative de la place d’affaires inscrite au rôle de la valeur locative; et
2°  la valeur locative imposable obtenue au moyen de la formule suivante:




vl x p
----------
VLI = M vl
--------
vf




Aux fins de la formule prévue par le paragraphe 2° du deuxième alinéa, les symboles ont la signification suivante:


1° VLI: valeur locative imposable;

2° vl: valeur locative de la place
d’affaires inscrite au rôle
de la valeur locative;

3° p: plafond de .15,
pour l’exercice financier de 1980;
plafond de .17,
pour l’exercice financier de 1981;
plafond de .19,
pour l’exercice financier de 1982;
plafond de .21,
pour l’exercice financier de 1983;

4° M vl: la somme des valeurs locatives des
places d’affaires et des autres
locaux compris dans l’unité
d’évaluation, inscrites au rôle de
la valeur locative;

5° vf: la valeur foncière inscrite au rôle
de l’unité d’évaluation mentionnée
au paragraphe 4°, multipliée
par le facteur établi pour ce rôle
en vertu de l’article 264.

Les premier, deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent dans le territoire d’une corporation municipale, pour un des exercices financiers de 1980, 1981, 1982 ou 1983, que si cette corporation municipale adopte une résolution à cet effet pour l’exercice financier.
Lorsque les premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent dans le territoire d’une corporation municipale, les mots «valeur locative» dans l’article 237 signifient la valeur locative imposable calculée en vertu du présent article, lorsqu’il s’applique dans ce territoire.
1979, c. 72, a. 572.