F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
560. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 560; 1979, c. 77, a. 21; 1991, c. 29, a. 26.
560. S’il y a lieu, pour calculer le montant du supplément de taxes municipales ou scolaires, ou du remboursement au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, exigible en vertu de l’article 219, il doit être tenu compte des exercices financiers au cours desquels l’article 21 de la Loi sur l’évaluation foncière s’est appliqué à l’immeuble visé.
1979, c. 72, a. 560; 1979, c. 77, a. 21.
560. S’il y a lieu, pour calculer le montant du supplément de taxes municipales ou scolaires, ou du remboursement au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, exigible en vertu de l’article 219, il doit être tenu compte des exercices financiers au cours desquels l’article 21 de la Loi sur l’évaluation foncière s’est appliqué à l’immeuble visé.
1979, c. 72, a. 560.