F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
557. Un accord intervenu, en vertu de l’article 103 de la Loi sur l’évaluation foncière, entre une corporation municipale ou une commission scolaire et une entreprise tenue à une taxe décroissante aux termes des articles 99 et 102 de cette loi, conserve son effet.
Toutefois, si à la suite d’un tel accord une entreprise autre qu’Hydro-Québec ou une de ses filiales a, le 1er janvier 1980, payé à une corporation municipale ou à une commission scolaire un montant supérieur à ce qu’elle aurait dû lui avoir payé à cette date en vertu de l’article 102 mentionné au premier alinéa et si un immeuble de cette entreprise visé à cet article doit être porté au rôle en vertu de la présente loi, la corporation municipale ou la commission scolaire dans le territoire de laquelle est situé cet immeuble et qui est partie à cet accord doit rembourser à cette entreprise la partie de cet excédent attribuable à cet immeuble.
De même, si à la suite d’un tel accord, Hydro-Québec ou une de ses filiales a, le 1er janvier 1980, payé à une corporation municipale ou à une commission scolaire un montant supérieur à ce qu’elle aurait dû avoir payé à cette date en vertu de l’article 99 mentionné au premier alinéa, l’excédent est déduit du montant qu’elle doit payer en vertu de l’article 221.
1979, c. 72, a. 557.