F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
553. Sauf règlement contraire de la municipalité locale, les immeubles qui sont devenus exempts de taxes foncières en raison uniquement d’un changement de droit apporté par l’entrée en vigueur, soit de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16), soit de la présente loi et qui le sont demeurés depuis pour ce seul motif sont assujettis aux taxes spéciales qui leur ont été imposées pour le paiement des échéances annuelles en capital et intérêt des emprunts décrétés avant ce changement de droit.
1979, c. 72, a. 553; 1989, c. 68, a. 8; 1994, c. 30, a. 84.
553. Sauf règlement contraire de la corporation municipale, les immeubles qui sont devenus exempts de taxes foncières en raison uniquement d’un changement de droit apporté par l’entrée en vigueur, soit de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16), soit de la présente loi et qui le sont demeurés depuis pour ce seul motif sont assujettis aux taxes spéciales qui leur ont été imposées pour le paiement des échéances annuelles en capital et intérêt des emprunts décrétés avant ce changement de droit.
1979, c. 72, a. 553; 1989, c. 68, a. 8.
553. Sauf si le conseil de la corporation municipale en décide autrement par règlement, les immeubles exempts de taxe foncière en vertu de la présente loi demeurent assujettis au paiement des taxes foncières spéciales qui leur ont été imposées pour le paiement des échéances annuelles en capital et intérêt des emprunts décrétés avant le 21 décembre 1979.
1979, c. 72, a. 553.