F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
547. Au lieu d’expédier un compte provisoire en vertu de l’article 537, une corporation municipale peut choisir de n’expédier, pour l’exercice financier de 1980, qu’un compte définitif pour les taxes municipales basées sur la valeur foncière ou locative.
Le compte définitif et l’avis d’évaluation sont expédiés conformément à l’article 81, en tout temps après que les conditions visées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 544 ont été remplies. Cependant, ces conditions ne s’appliquent pas à l’envoi d’un compte définitif pour la taxe de l’eau et de services de la Ville de Montréal. Le maximum prévu par l’article 539 s’applique à ce compte.
1979, c. 72, a. 547.