F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
544. Dans le cas où un compte provisoire a été expédié en vertu de l’article 537, un compte définitif pour les taxes municipales basées sur la valeur foncière ou locative et imposées pour l’exercice financier de 1980, ainsi qu’un avis d’évaluation, sont expédiés en tout temps après le 1er juillet 1980 et après que les conditions suivantes ont été remplies:
1°  la réception par la corporation municipale, de la part du ministre, d’un état estimatif des montants auxquels elle a droit au cours de cet exercice financier en vertu des articles 230, 254, 261 et 579 et en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1); et
2°  l’adoption, la modification ou le remplacement de son budget en vertu des articles 534 et 535.
1979, c. 72, a. 544.
544. Dans le cas où un compte provisoire a été expédié en vertu de l’article 537, un compte définitif pour les taxes municipales basées sur la valeur foncière ou locative et imposées pour l’exercice financier de 1980, ainsi qu’un avis d’évaluation, sont expédiés en tout temps après le 1er juillet 1980 et après que les conditions suivantes ont été remplies:
1°  la réception par la corporation municipale, de la part du ministre, d’un état estimatif des montants auxquels elle a droit au cours de cet exercice financier en vertu des articles 230, 254, 261 et 579 et en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail et de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie; et
2°  l’adoption, la modification ou le remplacement de son budget en vertu des articles 534 et 535.
1979, c. 72, a. 544.