F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
543. Aux fins de l’expédition du compte provisoire et du compte des autres taxes et compensations visé à l’article 537, un rôle de perception provisoire peut être dressé et déposé même si le budget de la corporation municipale n’est pas en vigueur.
Un montant exigé en vertu de l’article 537 peut être perçu et recouvré comme toute taxe légalement imposée, conformément à la loi qui régit la corporation municipale.
1979, c. 72, a. 543.