F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
539. Le montant exigé au moyen du compte provisoire et du compte des autres taxes et compensations visé à l’article 537 ne peut excéder celui exigé à l’égard du même immeuble au cours de l’exercice financier commencé en 1979, pour les mêmes taxes ou compensations.
Aux fins du premier alinéa, si une taxe ou une compensation n’a été imposée que pour une partie de l’année civile 1979, le montant exigé au cours de la partie de cette année comprise dans l’exercice financier commencé en 1979 est augmenté pour représenter ce qui aurait été exigé pour une période de douze mois.
1979, c. 72, a. 539.