F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
536. Jusqu’à ce que le budget et, s’il y a lieu, les règlements et les résolutions visés à l’article 534 soient en vigueur, le greffier de la corporation municipale ou de la municipalité peut délivrer des certificats de disponibilité de fonds comme si, le 1er janvier 1980, la moitié du budget de l’exercice financier précédent était adoptée.
Dans le cas des villes de Montréal et de Québec, aux fins du premier alinéa, les trois quarts du budget de l’exercice financier précédent sont réputés avoir été adoptés le 1er janvier 1980.
Dans le cas d’une corporation municipale ou d’une municipalité pour laquelle il n’y avait pas de budget au cours de l’exercice financier municipal commencé en 1979, le ministre peut établir le montant de fonds qui sont censés disponibles.
1979, c. 72, a. 536; 1999, c. 40, a. 133.
536. Jusqu’à ce que le budget et, s’il y a lieu, les règlements et les résolutions visés à l’article 534 soient en vigueur, le greffier de la corporation municipale ou de la municipalité peut délivrer des certificats de disponibilité de fonds comme si, le 1er janvier 1980, la moitié du budget de l’exercice financier précédent était adoptée.
Dans le cas des villes de Montréal et de Québec, aux fins du premier alinéa, les trois quarts du budget de l’exercice financier précédent sont censés avoir été adoptés le 1er janvier 1980.
Dans le cas d’une corporation municipale ou d’une municipalité pour laquelle il n’y avait pas de budget au cours de l’exercice financier municipal commencé en 1979, le ministre peut établir le montant de fonds qui sont censés disponibles.
1979, c. 72, a. 536.