F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
534. Malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale, pour l’exercice financier municipal de 1980, les délais relatifs à la préparation, à la soumission au conseil, à l’adoption, à la transmission et à la contestation du budget d’une corporation municipale, d’une municipalité ou d’un organisme dont elle adopte ou approuve le budget, et s’il y a lieu des règlements ou résolutions devant accompagner le budget, sont retardés de trois mois.
De plus, le ministre peut retarder ces délais au-delà de cette période de trois mois, jusqu’à une date qu’il fixe, pour toutes les corporations municipales et municipalités ou une catégorie d’entre elles.
Le présent article n’écarte pas le pouvoir du ministre d’accorder à une corporation municipale ou à une municipalité un délai supplémentaire, dans les conditions prévues par la loi qui s’y applique en cette matière.
1979, c. 72, a. 534.