F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
515.1. Malgré l’article 100, une personne qui est membre du Bureau le 19 décembre 1981 peut former seule une division du Bureau pour décider des plaintes qui peuvent l’être par une telle division, même si cette personne n’est ni un avocat, ni un notaire, ni une personne ayant le droit d’agir comme évaluateur d’une municipalité en vertu de l’article 22.
1982, c. 2, a. 99; 1982, c. 63, a. 225.
515.1. Malgré l’article 100, une personne qui est membre du Bureau le 19 décembre 1981 peut former seule une division du Bureau pour décider des plaintes visées à l’article 108, bien qu’elle ne soit ni un avocat, ni un notaire, ni une personne qui a le droit d’agir comme évaluateur d’une municipalité en vertu de l’article 22.
1982, c. 2, a. 99.