F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
510. Une personne qui est l’évaluateur d’une municipalité ou son suppléant le 21 décembre 1979 continue d’exercer ses fonctions en vertu de la présente loi, jusqu’à l’expiration prévue de son engagement ou jusqu’à ce qu’il y soit mis fin conformément à la loi.
Dans le cas où cette personne est une société ou une corporation, l’associé, l’administrateur ou l’employé désigné avant la date mentionnée au premier alinéa pour agir au nom de celle-ci et qui a pris l’engagement requis, continue dans ses fonctions jusqu’à ce qu’il soit remplacé conformément à la présente loi.
1979, c. 72, a. 510.