F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
504. Si la municipalité intéressée décide que le premier rôle annuel d’une corporation municipale à laquelle s’applique une ordonnance en vertu de l’article 503 doit être fait pour un exercice financier antérieur à celui prescrit par l’ordonnance, elle détermine cet exercice par une résolution adoptée au moins trois mois avant le début de celui-ci.
Une copie de cette résolution doit être transmise au ministre aussitôt après son adoption.
La municipalité doit également donner avis public de sa décision conformément à la loi qui la régit.
1979, c. 72, a. 504.