F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
502. Pour l’année scolaire 1979-1980, lorsque des dépenses nettes de transport sont encourues en raison de services de transport auxquels pourvoit la commission régionale sans qu’une commission scolaire les ait demandés, elles sont payées par chaque commission scolaire en proportion de la valeur totale des biens imposables de chacune d’elles.
Pour l’année scolaire 1979-1980, la répartition provisoire et la répartition définitive qu’une commission scolaire doit payer à une commission régionale doivent être faites conformément aux dispositions de la Loi sur l’instruction publique en vigueur le 21 décembre 1979.
1979, c. 72, a. 502.