F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
498. Malgré l’article 497, il ne peut être perçu ou recouvré, par ou pour une commission scolaire, pour son exercice financier 1979-1980, que le montant de taxes scolaires suivant:
1°  la partie des taxes imposée pour défrayer le coût de dépenses excédant la dépense nette, pour la durée entière de cet exercice, et
2°  la partie des taxes scolaires autres que celles prévues par le paragraphe 1°, pour la période commençant le 1er juillet 1979 et se terminant le 31 décembre 1979.
Aux fins du premier alinéa, la «dépense nette» équivaut au montant total des dépenses d’opération admissible aux fins de subventions résultant de l’application des règles budgétaires du ministre de l’Éducation pour 1979-1980, sans égard au service de la dette relatif au fonds des immobilisations.
1979, c. 72, a. 498.