F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
489. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 489; 1984, c. 38, a. 156.
489. Une corporation municipale ou une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre et de la Commission, décréter un emprunt par billet ou par émission d’obligations, pour défrayer le coût de la confection ou de la tenue à jour du rôle conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe 1° de l’article 263, si le terme de cet emprunt n’excède pas cinq ans. Si le terme excède cinq ans, l’emprunt est soumis aux approbations prévues par la loi qui régit la corporation municipale ou la municipalité.
Au lieu de contracter un emprunt, elle peut, avec les mêmes approbations, répartir ce coût sur ses cinq exercices financiers suivants.
1979, c. 72, a. 489.