F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
264. Pour chaque exercice financier auquel s’applique le rôle d’évaluation foncière, l’évaluateur établit à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle. L’évaluateur indique également le facteur comparatif du rôle qui est l’inverse de la proportion médiane.
Dans le délai prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 5° de l’article 263, l’évaluateur communique par écrit au ministre la proportion médiane et le facteur qu’il a établis.
Sur réception de la proportion médiane et du facteur mesurés par l’évaluateur, le ministre les approuve, sous réserve du quatrième alinéa; ils sont alors réputés avoir été établis par lui.
Si la proportion médiane mesurée par l’évaluateur diffère de plus de 2,5% de celle mesurée par le ministre à l’égard du même rôle, cette dernière, ainsi que le facteur comparatif correspondant, prévalent.
Si, à l’expiration du délai prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 5° de l’article 263, l’évaluateur n’a pas communiqué par écrit au ministre la proportion médiane et le facteur du rôle, le ministre peut établir cette proportion médiane et ce facteur à sa place. Toutefois, l’évaluateur peut remédier à son défaut tant que le ministre ne s’est pas conformé au septième alinéa.
Le règlement adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 263 s’applique lorsque l’évaluateur ou le ministre établit la proportion médiane visée au premier alinéa. Si les règles prévues par ce règlement ne peuvent être appliquées, la proportion médiane est établie de la façon proposée par l’évaluateur et approuvée par le ministre.
Le ministre communique par écrit la proportion et le facteur établis en vertu du présent article à la municipalité locale et à l’organisme municipal responsable de l’évaluation intéressés. La proportion et le facteur du rôle d’évaluation foncière de la municipalité établis pour un exercice financier constituent la proportion et le facteur du rôle de la valeur locative de la municipalité pour le même exercice.
La proportion médiane et le facteur établis pour le premier exercice financier auquel le rôle s’applique sont inscrits sur l’avis d’évaluation expédié pour chaque exercice auquel le rôle s’applique.
Lorsqu’une disposition d’une loi ou d’un texte d’application d’une loi renvoie à la proportion médiane ou au facteur du rôle sans préciser qu’il s’agit de celle ou de celui établi pour le premier exercice auquel s’applique le rôle, ce renvoi vise la proportion médiane ou le facteur qui est établi pour tout exercice considéré lors de l’application de la disposition contenant le renvoi. Toutefois, pour l’uniformisation des valeurs effectuée par un centre de services scolaire ou une commission scolaire, le facteur applicable est celui qui est établi pour le premier exercice.
1979, c. 72, a. 264; 1980, c. 11, a. 133; 1980, c. 34, a. 50; 1982, c. 63, a. 224; 1983, c. 57, a. 125; 1988, c. 76, a. 84; 1991, c. 32, a. 156; 1993, c. 43, a. 14; 1999, c. 40, a. 133; 2020, c. 1, a. 310.
264. Pour chaque exercice financier auquel s’applique le rôle d’évaluation foncière, l’évaluateur établit à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle. L’évaluateur indique également le facteur comparatif du rôle qui est l’inverse de la proportion médiane.
Dans le délai prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 5° de l’article 263, l’évaluateur communique par écrit au ministre la proportion médiane et le facteur qu’il a établis.
Sur réception de la proportion médiane et du facteur mesurés par l’évaluateur, le ministre les approuve, sous réserve du quatrième alinéa; ils sont alors réputés avoir été établis par lui.
Si la proportion médiane mesurée par l’évaluateur diffère de plus de 2,5% de celle mesurée par le ministre à l’égard du même rôle, cette dernière, ainsi que le facteur comparatif correspondant, prévalent.
Si, à l’expiration du délai prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 5° de l’article 263, l’évaluateur n’a pas communiqué par écrit au ministre la proportion médiane et le facteur du rôle, le ministre peut établir cette proportion médiane et ce facteur à sa place. Toutefois, l’évaluateur peut remédier à son défaut tant que le ministre ne s’est pas conformé au septième alinéa.
Le règlement adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 263 s’applique lorsque l’évaluateur ou le ministre établit la proportion médiane visée au premier alinéa. Si les règles prévues par ce règlement ne peuvent être appliquées, la proportion médiane est établie de la façon proposée par l’évaluateur et approuvée par le ministre.
Le ministre communique par écrit la proportion et le facteur établis en vertu du présent article à la municipalité locale et à l’organisme municipal responsable de l’évaluation intéressés. La proportion et le facteur du rôle d’évaluation foncière de la municipalité établis pour un exercice financier constituent la proportion et le facteur du rôle de la valeur locative de la municipalité pour le même exercice.
La proportion médiane et le facteur établis pour le premier exercice financier auquel le rôle s’applique sont inscrits sur l’avis d’évaluation expédié pour chaque exercice auquel le rôle s’applique.
Lorsqu’une disposition d’une loi ou d’un texte d’application d’une loi renvoie à la proportion médiane ou au facteur du rôle sans préciser qu’il s’agit de celle ou de celui établi pour le premier exercice auquel s’applique le rôle, ce renvoi vise la proportion médiane ou le facteur qui est établi pour tout exercice considéré lors de l’application de la disposition contenant le renvoi. Toutefois, pour l’uniformisation des valeurs effectuée par une commission scolaire, le facteur applicable est celui qui est établi pour le premier exercice.
1979, c. 72, a. 264; 1980, c. 11, a. 133; 1980, c. 34, a. 50; 1982, c. 63, a. 224; 1983, c. 57, a. 125; 1988, c. 76, a. 84; 1991, c. 32, a. 156; 1993, c. 43, a. 14; 1999, c. 40, a. 133.
264. Pour chaque exercice financier auquel s’applique le rôle d’évaluation foncière, l’évaluateur établit à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle. L’évaluateur indique également le facteur comparatif du rôle qui est l’inverse de la proportion médiane.
Dans le délai prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 5° de l’article 263, l’évaluateur communique par écrit au ministre la proportion médiane et le facteur qu’il a établis.
Sur réception de la proportion médiane et du facteur mesurés par l’évaluateur, le ministre les approuve, sous réserve du quatrième alinéa; ils sont alors censés avoir été établis par lui.
Si la proportion médiane mesurée par l’évaluateur diffère de plus de 2,5 % de celle mesurée par le ministre à l’égard du même rôle, cette dernière, ainsi que le facteur comparatif correspondant, prévalent.
Si, à l’expiration du délai prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 5° de l’article 263, l’évaluateur n’a pas communiqué par écrit au ministre la proportion médiane et le facteur du rôle, le ministre peut établir cette proportion médiane et ce facteur à sa place. Toutefois, l’évaluateur peut remédier à son défaut tant que le ministre ne s’est pas conformé au septième alinéa.
Le règlement adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 263 s’applique lorsque l’évaluateur ou le ministre établit la proportion médiane visée au premier alinéa. Si les règles prévues par ce règlement ne peuvent être appliquées, la proportion médiane est établie de la façon proposée par l’évaluateur et approuvée par le ministre.
Le ministre communique par écrit la proportion et le facteur établis en vertu du présent article à la municipalité locale et à l’organisme municipal responsable de l’évaluation intéressés. La proportion et le facteur du rôle d’évaluation foncière de la municipalité établis pour un exercice financier constituent la proportion et le facteur du rôle de la valeur locative de la municipalité pour le même exercice.
La proportion médiane et le facteur établis pour le premier exercice financier auquel le rôle s’applique sont inscrits sur l’avis d’évaluation expédié pour chaque exercice auquel le rôle s’applique.
Lorsqu’une disposition d’une loi ou d’un texte d’application d’une loi renvoie à la proportion médiane ou au facteur du rôle sans préciser qu’il s’agit de celle ou de celui établi pour le premier exercice auquel s’applique le rôle, ce renvoi vise la proportion médiane ou le facteur qui est établi pour tout exercice considéré lors de l’application de la disposition contenant le renvoi. Toutefois, pour l’uniformisation des valeurs effectuée par une commission scolaire, le facteur applicable est celui qui est établi pour le premier exercice.
1979, c. 72, a. 264; 1980, c. 11, a. 133; 1980, c. 34, a. 50; 1982, c. 63, a. 224; 1983, c. 57, a. 125; 1988, c. 76, a. 84; 1991, c. 32, a. 156; 1993, c. 43, a. 14.
264. Dans le délai prévu par le règlement adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 263, l’évaluateur indique à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation, ou de la valeur locative réelle des lieux d’affaires, correspondent les valeurs inscrites au rôle. L’évaluateur indique également le facteur comparatif du rôle qui est l’inverse de la proportion médiane.
L’évaluateur communique par écrit au ministre la proportion médiane et le facteur qu’il a établis.
Sur réception de la proportion médiane et du facteur mesurés par l’évaluateur, le ministre les approuve, sous réserve du quatrième alinéa; ils sont alors censés avoir été établis par lui.
Si la proportion médiane mesurée par l’évaluateur diffère de plus de 2,5 % de celle mesurée par le ministre à l’égard du même rôle, cette dernière, ainsi que le facteur comparatif correspondant, prévalent.
Si le 1er novembre l’évaluateur n’a pas communiqué par écrit au ministre la proportion médiane et le facteur du rôle, le ministre peut établir cette proportion médiane et ce facteur à sa place. Toutefois, l’évaluateur peut remédier à son défaut tant que le ministre ne s’est pas conformé au septième alinéa.
Le règlement adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 263 s’applique lorsque l’évaluateur ou le ministre établit la proportion médiane visée au premier alinéa.
Le ministre communique par écrit la proportion et le facteur établis en vertu du présent article à la municipalité locale et à l’organisme municipal responsable de l’évaluation intéressés.
La proportion médiane et le facteur établis pour le premier exercice financier auquel le rôle s’applique sont inscrits sur l’avis d’évaluation expédié pour chaque exercice auquel le rôle s’applique.
Lorsqu’une disposition d’une loi ou d’un texte d’application d’une loi renvoie à la proportion médiane ou au facteur du rôle sans préciser qu’il s’agit de celle ou de celui établi pour le premier exercice auquel s’applique le rôle, ce renvoi vise la proportion médiane ou le facteur qui est établi pour tout exercice considéré lors de l’application de la disposition contenant le renvoi. Toutefois, pour l’uniformisation des valeurs effectuée par une commission scolaire, le facteur applicable est celui qui est établi pour le premier exercice.
1979, c. 72, a. 264; 1980, c. 11, a. 133; 1980, c. 34, a. 50; 1982, c. 63, a. 224; 1983, c. 57, a. 125; 1988, c. 76, a. 84; 1991, c. 32, a. 156.
264. Dans le délai prévu par le règlement adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 263, l’évaluateur indique à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation, ou de la valeur locative réelle des places d’affaires ou des locaux, correspondent les valeurs inscrites au rôle d’une corporation municipale qu’il dépose. L’évaluateur indique également le facteur comparatif du rôle qui est l’inverse de la proportion médiane.
L’évaluateur communique par écrit au ministre la proportion médiane et le facteur qu’il a établis.
Sur réception de la proportion médiane et du facteur mesurés par l’évaluateur, le ministre les approuve, sous réserve du quatrième alinéa; ils sont alors censés avoir été établis par lui.
Si la proportion médiane mesurée par l’évaluateur diffère de plus de 2,5% de celle mesurée par le ministre à l’égard du même rôle, cette dernière, ainsi que le facteur comparatif correspondant, prévalent.
Si le 1er novembre l’évaluateur n’a pas communiqué par écrit au ministre la proportion médiane et le facteur du rôle, le ministre peut établir cette proportion médiane et ce facteur à sa place. Toutefois, l’évaluateur peut remédier à son défaut tant que le ministre ne s’est pas conformé au septième alinéa.
Le règlement adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 263 s’applique lorsque l’évaluateur ou le ministre établit la proportion médiane visée au premier alinéa.
Le ministre communique par écrit la proportion et le facteur établis en vertu du présent article à la corporation municipale et à la municipalité intéressées.
La proportion médiane et le facteur sont inscrits sur l’avis d’évaluation ou, selon le cas, sur le compte relatif à une taxe, à une compensation ou à un tarif basés sur la valeur locative d’une place d’affaires ou d’un local. Dans le cas d’un rôle triennal, la proportion médiane et le facteur ainsi inscrits sont ceux qui sont établis pour le premier des exercices financiers auxquels s’applique le rôle.
Dans le cas d’un rôle triennal, à moins d’une mention indiquant que la proportion médiane et le facteur ainsi incrits sont ceux qui sont établis pour le premier des exercices financiers auxquels s’applique le rôle, tout renvoi à la proportion médiane ou au facteur du rôle vise ceux qui sont établis pour chaque exercice considéré lors de l’application de la disposition contenant le renvoi. Toutefois, pour l’uniformisation des valeurs effectuée par une commission scolaire, le facteur applicable est celui qui est établi pour le premier exercice.
1979, c. 72, a. 264; 1980, c. 11, a. 133; 1980, c. 34, a. 50; 1982, c. 63, a. 224; 1983, c. 57, a. 125; 1988, c. 76, a. 84.
264. Dans le délai prévu par le règlement adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 263, l’évaluateur indique à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation, ou de la valeur locative réelle des places d’affaires ou des locaux, correspondent les valeurs inscrites au rôle d’une corporation municipale qu’il dépose. L’évaluateur indique également le facteur comparatif du rôle qui est l’inverse de la proportion médiane.
L’évaluateur communique par écrit au ministre la proportion médiane et le facteur qu’il a établis.
Sur réception de la proportion médiane et du facteur mesurés par l’évaluateur, le ministre les approuve, sous réserve du quatrième alinéa; ils sont alors censés avoir été établis par lui.
Si la proportion médiane mesurée par l’évaluateur diffère de plus de 2,5% de celle mesurée par le ministre à l’égard du même rôle, cette dernière, ainsi que le facteur comparatif correspondant, prévalent.
Si le 1er novembre l’évaluateur n’a pas communiqué par écrit au ministre la proportion médiane et le facteur du rôle, le ministre peut établir cette proportion médiane et ce facteur à sa place. Toutefois, l’évaluateur peut remédier à son défaut tant que le ministre ne s’est pas conformé au septième alinéa.
Le règlement adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 263 s’applique lorsque l’évaluateur ou le ministre établit la proportion médiane visée au premier alinéa.
Le ministre communique par écrit la proportion et le facteur établis en vertu du présent article à la corporation municipale et à la municipalité intéressées.
La proportion médiane et le facteur sont inscrits sur l’avis d’évaluation ou, selon le cas, sur le compte relatif à une taxe, à une compensation ou à un tarif basés sur la valeur locative d’une place d’affaires ou d’un local.
1979, c. 72, a. 264; 1980, c. 11, a. 133; 1980, c. 34, a. 50; 1982, c. 63, a. 224; 1983, c. 57, a. 125.
264. En même temps qu’il dépose le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative d’une corporation municipale, l’évaluateur indique à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation, ou de la valeur locative réelle des places d’affaires ou des locaux, correspondent les valeurs inscrites. L’évaluateur indique également le facteur comparatif du rôle qui est l’inverse de la proportion médiane mesurée conformément au présent alinéa.
L’évaluateur communique par écrit au ministre la proportion médiane et le facteur qu’il a établis.
Sur réception de la proportion médiane et du facteur mesurés par l’évaluateur, le ministre les approuve, sous réserve du quatrième alinéa; ils sont alors censés avoir été établis par lui.
Si la proportion médiane mesurée par l’évaluateur diffère de plus de 2,5% de celle mesurée par le ministre à l’égard du même rôle, cette dernière, ainsi que le facteur comparatif correspondant, prévalent.
Si le 1er novembre l’évaluateur n’a pas communiqué par écrit au ministre la proportion médiane et le facteur du rôle, le ministre peut établir cette proportion médiane et ce facteur à sa place. Toutefois, l’évaluateur peut remédier à son défaut tant que le ministre ne s’est pas conformé au septième alinéa.
Le règlement adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 263 s’applique lorsque l’évaluateur ou le ministre établit la proportion médiane visée au premier alinéa.
Le ministre communique par écrit la proportion et le facteur établis en vertu du présent article à la corporation municipale et à la municipalité intéressées.
La proportion et le facteur figurent sur le compte de taxes foncières municipales ou scolaires ou, selon le cas, sur le compte relatif à une taxe, une compensation ou un tarif basés sur la valeur locative d’une place d’affaires ou d’un local.
1979, c. 72, a. 264; 1980, c. 11, a. 133; 1980, c. 34, a. 50; 1982, c. 63, a. 224.
264. En même temps qu’il dépose le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative d’une corporation municipale, l’évaluateur indique à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation, ou de la valeur locative réelle des places d’affaires ou des locaux, correspondent les valeurs inscrites. L’évaluateur indique également le facteur comparatif du rôle qui est l’inverse de la proportion médiane mesurée conformément au présent alinéa.
L’évaluateur communique par écrit au ministre la proportion médiane et le facteur qu’il a établis.
La corporation municipale peut demander au ministre d’établir la proportion médiane et le facteur de son rôle, à la place de l’évaluateur.
Sur réception de la proportion médiane et du facteur mesurés par l’évaluateur, le ministre les approuve, sous réserve du cinquième alinéa; ils sont alors censés avoir été établis par lui.
Si la proportion médiane mesurée par l’évaluateur diffère de plus de 2,5% de celle mesurée par le ministre à l’égard du même rôle, cette dernière, ainsi que le facteur comparatif correspondant, prévalent.
Si le 1er novembre l’évaluateur n’a pas communiqué par écrit au ministre la proportion médiane et le facteur du rôle, le ministre peut établir cette proportion médiane et ce facteur à sa place. Toutefois, l’évaluateur peut remédier à son défaut tant que le ministre ne s’est pas conformé au huitième alinéa.
Le règlement adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 263 s’applique lorsque l’évaluateur ou le ministre établit la proportion médiane visée au premier alinéa.
Le ministre communique par écrit la proportion et le facteur établis en vertu du présent article à la corporation municipale et à la municipalité intéressées.
La proportion et le facteur figurent sur le compte de taxes foncières municipales ou scolaires ou, selon le cas, sur le compte relatif à une taxe, une compensation ou un tarif basés sur la valeur locative d’une place d’affaires ou d’un local.
1979, c. 72, a. 264; 1980, c. 11, a. 133; 1980, c. 34, a. 50.
264. En même temps qu’il dépose le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative d’une corporation municipale, l’évaluateur indique à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation, ou de la valeur locative réelle des places d’affaires ou des locaux, correspondent les valeurs inscrites. L’évaluateur indique également le facteur comparatif du rôle qui est l’inverse de la proportion médiane mesurée conformément au présent alinéa.
L’évaluateur communique par écrit au ministre la proportion médiane et le facteur qu’il a établis.
La corporation municipale peut demander au ministre d’établir la proportion médiane et le facteur de son rôle, à la place de l’évaluateur.
Sur réception de la proportion médiane et du facteur mesurés par l’évaluateur, le ministre les approuve, sous réserve du cinquième alinéa; ils sont alors censés avoir été établis par lui.
Si la proportion médiane mesurée par l’évaluateur diffère de plus de 2,5% de celle mesurée par le ministre à l’égard du même rôle, cette dernière, ainsi que le facteur comparatif correspondant, prévalent.
Le règlement adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 263 s’applique lorsque l’évaluateur ou le ministre établit la proportion médiane visée au premier alinéa.
Le ministre communique par écrit la proportion et le facteur établis en vertu du présent article à la corporation municipale et à la municipalité intéressées.
La proportion et le facteur figurent sur le compte de taxes foncières municipales ou scolaires ou, selon le cas, sur le compte relatif à une taxe, une compensation ou un tarif basés sur la valeur locative d’une place d’affaires ou d’un local.
1979, c. 72, a. 264; 1980, c. 11, a. 133.
264. En même temps qu’il dépose le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative d’une corporation municipale, l’évaluateur indique à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation, ou de la valeur locative réelle des places d’affaires ou des locaux, correspondent les valeurs inscrites. L’évaluateur indique également le facteur comparatif du rôle qui est l’inverse de la proportion médiane mesurée conformément au présent alinéa.
L’évaluateur communique par écrit au ministre la proportion médiane et le facteur qu’il a établis.
La corporation municipale peut demander au ministre d’établir la proportion médiane et le facteur de son rôle, à la place de l’évaluateur.
Sur réception de la proportion médiane et du facteur mesurés par l’évaluateur, le ministre les approuve, sous réserve du cinquième alinéa; ils sont alors censés avoir été établis par lui.
Si la proportion médiane mesurée par l’évaluateur diffère de plus de 2,5% de celle mesurée par le ministre à l’égard du même rôle, cette dernière, ainsi que le facteur comparatif correspondant, prévalent.
Le règlement adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 263 s’applique lorsque l’évaluateur ou le ministre établit la proportion médiane visée au premier alinéa.
Le ministre communique par écrit la proportion et le facteur établis en vertu du présent article à la corporation municipale et à la municipalité intéressées.
La proportion et le facteur figurent sur le compte de taxes foncières municipales ou scolaires ou sur le compte de taxe d’affaires, selon le cas.
1979, c. 72, a. 264.