F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
263. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les renseignements à recueillir et à établir aux fins de cette confection ou tenue à jour, la forme dans laquelle ils doivent être transmis à une personne qui a le droit de les obtenir en vertu de la loi ainsi que ceux devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs; obliger l’évaluateur à lui transmettre sans frais les renseignements compris dans le sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu’il détermine; référer à un manuel portant sur les matières visées par la présente loi, comme il existe au moment où l’évaluateur doit l’appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
2°  prescrire la forme ou le contenu des documents suivants:
a)  l’avis d’évaluation;
b)  les comptes de taxes municipales;
c)  le certificat de l’évaluateur;
d)  la formule de demande de révision;
e)  l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f)  la demande de paiement d’un supplément de taxes;
2.0.1°  augmenter, pour l’application des articles 81 et 134, les valeurs respectivement prescrites à l’égard des unités d’évaluation et des établissements d’entreprise;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  fixer le montant que doit atteindre le total des taxes foncières municipales dont le paiement est exigé dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements;
5°  prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité locale; définir des catégories de municipalités et établir des règles différentes pour chacune; prescrire que l’évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes que le ministre lui fournit; prévoir que l’évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du présent paragraphe; prescrire les règles relatives à la transmission, au ministre, des renseignements requis aux fins de l’établissement de la proportion médiane; prescrire tout autre rapport que l’évaluateur doit faire au ministre, dans le même délai, concernant l’établissement de la proportion médiane;
6°  prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la municipalité locale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la municipalité;
9°  fixer la valeur qui, multipliée par la proportion médiane du rôle, constitue le maximum de la valeur non imposable d’un presbytère visé à l’article 231.1;
9.1°  définir, pour l’application de l’article 244.51, l’expression «chemin de fer d’intérêt local», notamment en référant à une liste de chemins de fer;
9.2°  désigner tout ministre ou tout organisme du gouvernement, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), qui peut obtenir une copie ou un extrait de tout rôle d’évaluation foncière en vigueur ou de tout autre renseignement contenu au système d’information géographique prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 1°; déterminer les renseignements qui peuvent être ainsi obtenus; indiquer de qui ces renseignements peuvent être obtenus et les conditions applicables à leur transmission; prescrire de quelle façon un ministre ou un organisme peut utiliser ou diffuser ces renseignements;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  déterminer les cas et les modalités de consultation d’un document visé au deuxième alinéa de l’article 78 par un organisme municipal responsable de l’évaluation autre que celui qui dresse le rôle de la municipalité locale concernée par le document.
Un règlement portant sur un objet visé au paragraphe 9.1° ne peut être adopté par le ministre qu’après consultation du ministre des Transports.
1979, c. 72, a. 263; 1980, c. 34, a. 49; 1982, c. 63, a. 223; 1983, c. 57, a. 124; 1988, c. 76, a. 82; 1989, c. 68, a. 7; 1991, c. 32, a. 154; 1993, c. 43, a. 13; 1993, c. 78, a. 13; 1994, c. 30, a. 81; 1995, c. 7, a. 6; 1996, c. 67, a. 59; 1997, c. 43, a. 293; 2000, c. 54, a. 89; 2001, c. 25, a. 135; 2004, c. 20, a. 189; 2006, c. 31, a. 102; 2009, c. 26, a. 71; 2011, c. 33, a. 25; 2019, c. 28, a. 140; 2020, c. 7, a. 34; 2020, c. 17, a. 82; 2023, c. 24, a. 155.
263. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les renseignements à recueillir et à établir aux fins de cette confection ou tenue à jour, la forme dans laquelle ils doivent être transmis à une personne qui a le droit de les obtenir en vertu de la loi ainsi que ceux devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs; obliger l’évaluateur à lui transmettre sans frais les renseignements compris dans le sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu’il détermine; référer à un manuel portant sur les matières visées par la présente loi, comme il existe au moment où l’évaluateur doit l’appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
2°  prescrire la forme ou le contenu des documents suivants:
a)  l’avis d’évaluation;
b)  les comptes de taxes municipales;
c)  le certificat de l’évaluateur;
d)  la formule de demande de révision;
e)  l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f)  la demande de paiement d’un supplément de taxes;
2.0.1°  augmenter, pour l’application des articles 81 et 134, les valeurs respectivement prescrites à l’égard des unités d’évaluation et des établissements d’entreprise;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  fixer le montant que doit atteindre le total des taxes foncières municipales dont le paiement est exigé dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements;
5°  prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité locale; définir des catégories de municipalités et établir des règles différentes pour chacune; prescrire que l’évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes que le ministre lui fournit; prévoir que l’évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du présent paragraphe; prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s’il y a lieu les modifications à la liste des ventes, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie dans le délai qu’il fixe; prescrire tout autre rapport que l’évaluateur doit faire au ministre, dans le même délai, concernant l’établissement de la proportion médiane;
6°  prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la municipalité locale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la municipalité;
9°  fixer la valeur qui, multipliée par la proportion médiane du rôle, constitue le maximum de la valeur non imposable d’un presbytère visé à l’article 231.1;
9.1°  définir, pour l’application de l’article 244.51, l’expression «chemin de fer d’intérêt local», notamment en référant à une liste de chemins de fer;
9.2°  désigner tout ministre ou tout organisme du gouvernement, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), qui peut obtenir une copie ou un extrait de tout rôle d’évaluation foncière en vigueur ou de tout autre renseignement contenu au système d’information géographique prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 1°; déterminer les renseignements qui peuvent être ainsi obtenus; indiquer de qui ces renseignements peuvent être obtenus et les conditions applicables à leur transmission; prescrire de quelle façon un ministre ou un organisme peut utiliser ou diffuser ces renseignements;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  déterminer les cas et les modalités de consultation d’un document visé au deuxième alinéa de l’article 78 par un organisme municipal responsable de l’évaluation autre que celui qui dresse le rôle de la municipalité locale concernée par le document.
Un règlement portant sur un objet visé au paragraphe 9.1° ne peut être adopté par le ministre qu’après consultation du ministre des Transports.
1979, c. 72, a. 263; 1980, c. 34, a. 49; 1982, c. 63, a. 223; 1983, c. 57, a. 124; 1988, c. 76, a. 82; 1989, c. 68, a. 7; 1991, c. 32, a. 154; 1993, c. 43, a. 13; 1993, c. 78, a. 13; 1994, c. 30, a. 81; 1995, c. 7, a. 6; 1996, c. 67, a. 59; 1997, c. 43, a. 293; 2000, c. 54, a. 89; 2001, c. 25, a. 135; 2004, c. 20, a. 189; 2006, c. 31, a. 102; 2009, c. 26, a. 71; 2011, c. 33, a. 25; 2019, c. 28, a. 140; 2020, c. 7, a. 34; 2020, c. 17, a. 82.
263. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les renseignements à recueillir et à établir aux fins de cette confection ou tenue à jour, la forme dans laquelle ils doivent être transmis à une personne qui a le droit de les obtenir en vertu de la loi ainsi que ceux devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs; obliger l’évaluateur à lui transmettre sans frais les renseignements compris dans le sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu’il détermine; référer à un manuel portant sur les matières visées par la présente loi, comme il existe au moment où l’évaluateur doit l’appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
2°  prescrire la forme ou le contenu des documents suivants:
a)  l’avis d’évaluation;
b)  les comptes de taxes municipales;
c)  le certificat de l’évaluateur;
d)  la formule de demande de révision;
e)  l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f)  la demande de paiement d’un supplément de taxes;
2.0.1°  augmenter, pour l’application des articles 81 et 134, les valeurs respectivement prescrites à l’égard des unités d’évaluation et des établissements d’entreprise;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  fixer le montant que doit atteindre le total des taxes foncières municipales dont le paiement est exigé dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements;
5°  prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité locale; définir des catégories de municipalités et établir des règles différentes pour chacune; prescrire que l’évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes que le ministre lui fournit; prévoir que l’évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du présent paragraphe; prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s’il y a lieu les modifications à la liste des ventes, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie dans le délai qu’il fixe; prescrire tout autre rapport que l’évaluateur doit faire au ministre, dans le même délai, concernant l’établissement de la proportion médiane;
6°  prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la municipalité locale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la municipalité;
9°  fixer la valeur qui, multipliée par la proportion médiane du rôle, constitue le maximum de la valeur non imposable d’un presbytère visé à l’article 231.1;
9.1°  définir, pour l’application de l’article 244.51, l’expression «chemin de fer d’intérêt local», notamment en référant à une liste de chemins de fer;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  déterminer les cas et les modalités de consultation d’un document visé au deuxième alinéa de l’article 78 par un organisme municipal responsable de l’évaluation autre que celui qui dresse le rôle de la municipalité locale concernée par le document.
Un règlement portant sur un objet visé au paragraphe 9.1° ne peut être adopté par le ministre qu’après consultation du ministre des Transports.
1979, c. 72, a. 263; 1980, c. 34, a. 49; 1982, c. 63, a. 223; 1983, c. 57, a. 124; 1988, c. 76, a. 82; 1989, c. 68, a. 7; 1991, c. 32, a. 154; 1993, c. 43, a. 13; 1993, c. 78, a. 13; 1994, c. 30, a. 81; 1995, c. 7, a. 6; 1996, c. 67, a. 59; 1997, c. 43, a. 293; 2000, c. 54, a. 89; 2001, c. 25, a. 135; 2004, c. 20, a. 189; 2006, c. 31, a. 102; 2009, c. 26, a. 71; 2011, c. 33, a. 25; 2019, c. 28, a. 140; 2020, c. 7, a. 34.
263. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les renseignements à recueillir et à établir aux fins de cette confection ou tenue à jour, la forme dans laquelle ils doivent être transmis à une personne qui a le droit de les obtenir en vertu de la loi ainsi que ceux devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs; obliger l’évaluateur à lui transmettre sans frais les renseignements compris dans le sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu’il détermine; référer à un manuel portant sur les matières visées par la présente loi, comme il existe au moment où l’évaluateur doit l’appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
2°  prescrire la forme ou le contenu des documents suivants:
a)  l’avis d’évaluation;
b)  les comptes de taxes municipales;
c)  le certificat de l’évaluateur;
d)  la formule de demande de révision;
e)  l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f)  la demande de paiement d’un supplément de taxes;
2.0.1°  augmenter, pour l’application des articles 81 et 134, les valeurs respectivement prescrites à l’égard des unités d’évaluation et des établissements d’entreprise;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  fixer le montant que doit atteindre le total des taxes foncières municipales dont le paiement est exigé dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements;
5°  prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité locale; définir des catégories de municipalités et établir des règles différentes pour chacune; prescrire que l’évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes que le ministre lui fournit; prévoir que l’évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du présent paragraphe; prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s’il y a lieu les modifications à la liste des ventes, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie dans le délai qu’il fixe; prescrire tout autre rapport que l’évaluateur doit faire au ministre, dans le même délai, concernant l’établissement de la proportion médiane;
6°  prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la municipalité locale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la municipalité;
9°  fixer la valeur qui, multipliée par la proportion médiane du rôle, constitue le maximum de la valeur non imposable d’un presbytère visé à l’article 231.1;
9.1°  définir, pour l’application de l’article 244.51, l’expression «chemin de fer d’intérêt local», notamment en référant à une liste de chemins de fer;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé).
Un règlement portant sur un objet visé au paragraphe 9.1° ne peut être adopté par le ministre qu’après consultation du ministre des Transports.
1979, c. 72, a. 263; 1980, c. 34, a. 49; 1982, c. 63, a. 223; 1983, c. 57, a. 124; 1988, c. 76, a. 82; 1989, c. 68, a. 7; 1991, c. 32, a. 154; 1993, c. 43, a. 13; 1993, c. 78, a. 13; 1994, c. 30, a. 81; 1995, c. 7, a. 6; 1996, c. 67, a. 59; 1997, c. 43, a. 293; 2000, c. 54, a. 89; 2001, c. 25, a. 135; 2004, c. 20, a. 189; 2006, c. 31, a. 102; 2009, c. 26, a. 71; 2011, c. 33, a. 25; 2019, c. 28, a. 140.
263. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les renseignements à recueillir et à établir aux fins de cette confection ou tenue à jour, la forme dans laquelle ils doivent être transmis à une personne qui a le droit de les obtenir en vertu de la loi ainsi que ceux devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs; obliger l’évaluateur à lui transmettre sans frais les renseignements compris dans le sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu’il détermine; référer à un manuel portant sur les matières visées par la présente loi, comme il existe au moment où l’évaluateur doit l’appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
2°  prescrire la forme ou le contenu des documents suivants:
a)  l’avis d’évaluation;
b)  les comptes de taxes municipales;
c)  le certificat de l’évaluateur;
d)  la formule de demande de révision;
e)  l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f)  la demande de paiement d’un supplément de taxes;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  fixer le montant que doit atteindre le total des taxes foncières municipales dont le paiement est exigé dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements;
5°  prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité locale; définir des catégories de municipalités et établir des règles différentes pour chacune; prescrire que l’évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes que le ministre lui fournit; prévoir que l’évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du présent paragraphe; prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s’il y a lieu les modifications à la liste des ventes, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie dans le délai qu’il fixe; prescrire tout autre rapport que l’évaluateur doit faire au ministre, dans le même délai, concernant l’établissement de la proportion médiane;
6°  prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la municipalité locale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la municipalité;
9°  fixer la valeur qui, multipliée par la proportion médiane du rôle, constitue le maximum de la valeur non imposable d’un presbytère visé à l’article 231.1;
9.1°  définir, pour l’application de l’article 244.51, l’expression «chemin de fer d’intérêt local», notamment en référant à une liste de chemins de fer;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé).
Un règlement portant sur un objet visé au paragraphe 9.1° ne peut être adopté par le ministre qu’après consultation du ministre des Transports.
1979, c. 72, a. 263; 1980, c. 34, a. 49; 1982, c. 63, a. 223; 1983, c. 57, a. 124; 1988, c. 76, a. 82; 1989, c. 68, a. 7; 1991, c. 32, a. 154; 1993, c. 43, a. 13; 1993, c. 78, a. 13; 1994, c. 30, a. 81; 1995, c. 7, a. 6; 1996, c. 67, a. 59; 1997, c. 43, a. 293; 2000, c. 54, a. 89; 2001, c. 25, a. 135; 2004, c. 20, a. 189; 2006, c. 31, a. 102; 2009, c. 26, a. 71; 2011, c. 33, a. 25.
263. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les renseignements à recueillir et à établir aux fins de cette confection ou tenue à jour, la forme dans laquelle ils doivent être transmis à une personne qui a le droit de les obtenir en vertu de la loi ainsi que ceux devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs; obliger l’évaluateur à lui transmettre sans frais les renseignements compris dans le sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu’il détermine; référer à un manuel portant sur les matières visées par la présente loi, comme il existe au moment où l’évaluateur doit l’appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
2°  prescrire la forme ou le contenu des documents suivants:
a)  l’avis d’évaluation;
b)  les comptes de taxes municipales;
c)  le certificat de l’évaluateur;
d)  la formule de demande de révision;
e)  l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f)  la demande de paiement d’un supplément de taxes;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  fixer le montant que doit atteindre le total des taxes foncières municipales dont le paiement est exigé dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements;
5°  prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité locale; définir des catégories de municipalités et établir des règles différentes pour chacune; prescrire que l’évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes que le ministre lui fournit; prévoir que l’évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du présent paragraphe; prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s’il y a lieu les modifications à la liste des ventes, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie dans le délai qu’il fixe; prescrire tout autre rapport que l’évaluateur doit faire au ministre, dans le même délai, concernant l’établissement de la proportion médiane;
6°  prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la municipalité locale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la municipalité;
9°  fixer la valeur qui, multipliée par la proportion médiane du rôle, constitue le maximum de la valeur non imposable d’un presbytère visé à l’article 231.1;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 263; 1980, c. 34, a. 49; 1982, c. 63, a. 223; 1983, c. 57, a. 124; 1988, c. 76, a. 82; 1989, c. 68, a. 7; 1991, c. 32, a. 154; 1993, c. 43, a. 13; 1993, c. 78, a. 13; 1994, c. 30, a. 81; 1995, c. 7, a. 6; 1996, c. 67, a. 59; 1997, c. 43, a. 293; 2000, c. 54, a. 89; 2001, c. 25, a. 135; 2004, c. 20, a. 189; 2006, c. 31, a. 102; 2009, c. 26, a. 71.
263. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les formules à utiliser aux fins de cette confection ou tenue à jour, ainsi que celles devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs; obliger l’évaluateur à lui transmettre sans frais une copie du sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu’il détermine; obliger l’évaluateur à obtenir l’approbation du ministre pour tout équivalent informatique d’une formule prescrite et établir les conditions de l’approbation; prescrire l’équivalent informatique de tout ou partie d’une formule; référer à un manuel portant sur les matières visées par la présente loi, comme il existe au moment où l’évaluateur doit l’appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
2°  prescrire la forme ou le contenu des documents suivants:
a)  l’avis d’évaluation;
b)  les comptes de taxes municipales;
c)  le certificat de l’évaluateur;
d)  la formule de demande de révision;
e)  l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f)  la demande de paiement d’un supplément de taxes;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  fixer le montant que doit atteindre le total des taxes foncières municipales dont le paiement est exigé dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements;
5°  prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité locale; définir des catégories de municipalités et établir des règles différentes pour chacune; prescrire que l’évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes que le ministre lui fournit; prévoir que l’évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du présent paragraphe; prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s’il y a lieu les modifications à la liste des ventes, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie dans le délai qu’il fixe; prescrire tout autre rapport que l’évaluateur doit faire au ministre, dans le même délai, concernant l’établissement de la proportion médiane;
6°  prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la municipalité locale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la municipalité;
9°  fixer la valeur qui, multipliée par la proportion médiane du rôle, constitue le maximum de la valeur non imposable d’un presbytère visé à l’article 231.1;
10°  (paragraphe abrogé) ;
11°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 263; 1980, c. 34, a. 49; 1982, c. 63, a. 223; 1983, c. 57, a. 124; 1988, c. 76, a. 82; 1989, c. 68, a. 7; 1991, c. 32, a. 154; 1993, c. 43, a. 13; 1993, c. 78, a. 13; 1994, c. 30, a. 81; 1995, c. 7, a. 6; 1996, c. 67, a. 59; 1997, c. 43, a. 293; 2000, c. 54, a. 89; 2001, c. 25, a. 135; 2004, c. 20, a. 189; 2006, c. 31, a. 102.
263. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les formules à utiliser aux fins de cette confection ou tenue à jour, ainsi que celles devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs; obliger l’évaluateur à lui transmettre sans frais une copie du sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu’il détermine; obliger l’évaluateur à obtenir l’approbation du ministre pour tout équivalent informatique d’une formule prescrite et établir les conditions de l’approbation; prescrire l’équivalent informatique de tout ou partie d’une formule; référer à un manuel portant sur les matières visées par la présente loi, comme il existe au moment où l’évaluateur doit l’appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
2°  prescrire la forme ou le contenu des documents suivants:
a)  l’avis d’évaluation;
b)  les comptes de taxes municipales;
c)  le certificat de l’évaluateur;
d)  la formule de demande de révision;
e)  l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f)  la demande de paiement d’un supplément de taxes;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  préciser la nature des taxes, des compensations et des modes de tarification dont il faut tenir compte pour établir le taux global de taxation d’une municipalité locale;
4°  fixer le montant que doit atteindre le total des taxes foncières municipales dont le paiement est exigé dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements;
5°  prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité locale; définir des catégories de municipalités et établir des règles différentes pour chacune; prescrire que l’évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes que le ministre lui fournit; prévoir que l’évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du présent paragraphe; prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s’il y a lieu les modifications à la liste des ventes, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie dans le délai qu’il fixe; prescrire tout autre rapport que l’évaluateur doit faire au ministre, dans le même délai, concernant l’établissement de la proportion médiane;
6°  prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la municipalité locale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la municipalité;
9°  fixer la valeur qui, multipliée par la proportion médiane du rôle, constitue le maximum de la valeur non imposable d’un presbytère visé à l’article 231.1;
10°  (paragraphe abrogé) ;
11°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 263; 1980, c. 34, a. 49; 1982, c. 63, a. 223; 1983, c. 57, a. 124; 1988, c. 76, a. 82; 1989, c. 68, a. 7; 1991, c. 32, a. 154; 1993, c. 43, a. 13; 1993, c. 78, a. 13; 1994, c. 30, a. 81; 1995, c. 7, a. 6; 1996, c. 67, a. 59; 1997, c. 43, a. 293; 2000, c. 54, a. 89; 2001, c. 25, a. 135; 2004, c. 20, a. 189.
263. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les formules à utiliser aux fins de cette confection ou tenue à jour, ainsi que celles devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs; obliger l’évaluateur à lui transmettre sans frais une copie du sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu’il détermine; obliger l’évaluateur à obtenir l’approbation du ministre pour tout équivalent informatique d’une formule prescrite et établir les conditions de l’approbation; prescrire l’équivalent informatique de tout ou partie d’une formule; référer à un manuel portant sur les matières visées par la présente loi, comme il existe au moment où l’évaluateur doit l’appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
2°  prescrire la forme ou le contenu des documents suivants:
a)  l’avis d’évaluation;
b)  les comptes de taxes municipales;
c)  le certificat de l’évaluateur;
d)  la formule de demande de révision;
e)  l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f)  la demande de paiement d’un supplément de taxes;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  préciser la nature des taxes, des compensations et des modes de tarification dont il faut tenir compte pour établir le taux global de taxation d’une municipalité locale;
4°  fixer le montant que doit atteindre le total des taxes foncières municipales dont le paiement est exigé dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements;
5°  prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité locale; définir des catégories de municipalités et établir des règles différentes pour chacune; prescrire que l’évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes que le ministre lui fournit; prévoir que l’évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du présent paragraphe; prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s’il y a lieu les modifications à la liste des ventes, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie dans le délai qu’il fixe; prescrire tout autre rapport que l’évaluateur doit faire au ministre, dans le même délai, concernant l’établissement de la proportion médiane;
6°  prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la municipalité locale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la municipalité;
9°  fixer la valeur qui, multipliée par la proportion médiane du rôle, constitue le maximum de la valeur non imposable d’un presbytère visé à l’article 231.1;
10°  définir, aux fins du calcul de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11, de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.23 ou de la somme qui tient lieu de l’une ou de l’autre, les catégories d’unités d’évaluation qui comportent à la fois, d’une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa de l’article 244.11 ou 244.23 et, d’autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14); prévoir, pour chaque catégorie, le pourcentage qui est appliqué au taux de la surtaxe ou de la taxe dans le calcul du montant de celle-ci ou de la somme qui en tient lieu;
11°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 263; 1980, c. 34, a. 49; 1982, c. 63, a. 223; 1983, c. 57, a. 124; 1988, c. 76, a. 82; 1989, c. 68, a. 7; 1991, c. 32, a. 154; 1993, c. 43, a. 13; 1993, c. 78, a. 13; 1994, c. 30, a. 81; 1995, c. 7, a. 6; 1996, c. 67, a. 59; 1997, c. 43, a. 293; 2000, c. 54, a. 89; 2001, c. 25, a. 135.
263. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les formules à utiliser aux fins de cette confection ou tenue à jour, ainsi que celles devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs; obliger l’évaluateur à lui transmettre sans frais une copie du sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu’il détermine; obliger l’évaluateur à obtenir l’approbation du ministre pour tout équivalent informatique d’une formule prescrite et établir les conditions de l’approbation; prescrire l’équivalent informatique de tout ou partie d’une formule; référer à un manuel portant sur les matières visées par la présente loi, comme il existe au moment où l’évaluateur doit l’appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
2°  prescrire la forme ou le contenu minimal des documents suivants:
a)  l’avis d’évaluation;
b)  les comptes de taxes municipales;
c)  le certificat de l’évaluateur;
d)  la formule de demande de révision;
e)  l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f)  la demande de paiement d’un supplément de taxes;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  préciser la nature des taxes, des compensations et des modes de tarification dont il faut tenir compte pour établir le taux global de taxation d’une municipalité locale;
4°  fixer le montant que doit atteindre le total des taxes foncières municipales dont le paiement est exigé dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements;
5°  prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité locale; définir des catégories de municipalités et établir des règles différentes pour chacune; prescrire que l’évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes que le ministre lui fournit; prévoir que l’évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du présent paragraphe; prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s’il y a lieu les modifications à la liste des ventes, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie dans le délai qu’il fixe; prescrire tout autre rapport que l’évaluateur doit faire au ministre, dans le même délai, concernant l’établissement de la proportion médiane;
6°  prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la municipalité locale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la municipalité;
9°  fixer la valeur qui, multipliée par la proportion médiane du rôle, constitue le maximum de la valeur non imposable d’un presbytère visé à l’article 231.1;
10°  définir, aux fins du calcul de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11, de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.23 ou de la somme qui tient lieu de l’une ou de l’autre, les catégories d’unités d’évaluation qui comportent à la fois, d’une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa de l’article 244.11 ou 244.23 et, d’autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14); prévoir, pour chaque catégorie, le pourcentage qui est appliqué au taux de la surtaxe ou de la taxe dans le calcul du montant de celle-ci ou de la somme qui en tient lieu;
11°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 263; 1980, c. 34, a. 49; 1982, c. 63, a. 223; 1983, c. 57, a. 124; 1988, c. 76, a. 82; 1989, c. 68, a. 7; 1991, c. 32, a. 154; 1993, c. 43, a. 13; 1993, c. 78, a. 13; 1994, c. 30, a. 81; 1995, c. 7, a. 6; 1996, c. 67, a. 59; 1997, c. 43, a. 293; 2000, c. 54, a. 89.
263. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les formules à utiliser aux fins de cette confection ou tenue à jour, ainsi que celles devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs; obliger l’évaluateur à lui transmettre sans frais une copie du sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu’il détermine; obliger l’évaluateur à obtenir l’approbation du ministre pour tout équivalent informatique d’une formule prescrite et établir les conditions de l’approbation; prescrire l’équivalent informatique de tout ou partie d’une formule; référer à un manuel portant sur les matières visées par la présente loi, comme il existe au moment où l’évaluateur doit l’appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
2°  prescrire la forme ou le contenu minimal des documents suivants:
a)  l’avis d’évaluation;
b)  les comptes de taxes municipales;
c)  le certificat de l’évaluateur;
d)  la formule de demande de révision;
e)  l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f)  la demande de paiement d’un supplément de taxes;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  préciser la nature des taxes, des compensations et des modes de tarification dont il faut tenir compte pour établir le taux global de taxation d’une municipalité locale;
4°  fixer le montant que doit atteindre le total des taxes foncières municipales dont le paiement est exigé dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements;
5°  prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité locale; définir des catégories de municipalités et établir des règles différentes pour chacune; prescrire que l’évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes que le ministre lui fournit; prévoir que l’évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du présent paragraphe; prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s’il y a lieu les modifications à la liste des ventes, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie dans le délai qu’il fixe; prescrire tout autre rapport que l’évaluateur doit faire au ministre, dans le même délai, concernant l’établissement de la proportion médiane;
6°  prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la municipalité locale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la municipalité;
9°  fixer la valeur qui, multipliée par la proportion médiane du rôle, constitue le maximum de la valeur imposable d’un presbytère visé à l’article 231.1;
10°  définir, aux fins du calcul de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11, de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.23 ou de la somme qui tient lieu de l’une ou de l’autre, les catégories d’unités d’évaluation qui comportent à la fois, d’une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa de l’article 244.11 ou 244.23 et, d’autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14); prévoir, pour chaque catégorie, le pourcentage qui est appliqué au taux de la surtaxe ou de la taxe dans le calcul du montant de celle-ci ou de la somme qui en tient lieu;
11°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 263; 1980, c. 34, a. 49; 1982, c. 63, a. 223; 1983, c. 57, a. 124; 1988, c. 76, a. 82; 1989, c. 68, a. 7; 1991, c. 32, a. 154; 1993, c. 43, a. 13; 1993, c. 78, a. 13; 1994, c. 30, a. 81; 1995, c. 7, a. 6; 1996, c. 67, a. 59; 1997, c. 43, a. 293.
263. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les formules à utiliser aux fins de cette confection ou tenue à jour, ainsi que celles devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs; obliger l’évaluateur à lui transmettre sans frais une copie du sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu’il détermine; obliger l’évaluateur à obtenir l’approbation du ministre pour tout équivalent informatique d’une formule prescrite et établir les conditions de l’approbation; prescrire l’équivalent informatique de tout ou partie d’une formule; référer à un manuel portant sur les matières visées par la présente loi, comme il existe au moment où l’évaluateur doit l’appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
2°  prescrire la forme ou le contenu minimal des documents suivants:
a)  l’avis d’évaluation;
b)  les comptes de taxes municipales;
c)  le certificat de l’évaluateur;
d)  la formule de demande de révision et la formule de plainte, y compris une formule unique pour le cas où le demandeur devient plaignant;
e)  l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f)  la demande de paiement d’un supplément de taxes;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  préciser la nature des taxes, des compensations et des modes de tarification dont il faut tenir compte pour établir le taux global de taxation d’une municipalité locale;
4°  fixer le montant que doit atteindre le total des taxes foncières municipales dont le paiement est exigé dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements;
5°  prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité locale; définir des catégories de municipalités et établir des règles différentes pour chacune; prescrire que l’évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes que le ministre lui fournit; prévoir que l’évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du présent paragraphe; prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s’il y a lieu les modifications à la liste des ventes, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie dans le délai qu’il fixe; prescrire tout autre rapport que l’évaluateur doit faire au ministre, dans le même délai, concernant l’établissement de la proportion médiane;
6°  prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la municipalité locale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la municipalité;
9°  fixer la valeur qui, multipliée par la proportion médiane du rôle, constitue le maximum de la valeur imposable d’un presbytère visé à l’article 231.1;
10°  définir, aux fins du calcul de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11, de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.23 ou de la somme qui tient lieu de l’une ou de l’autre, les catégories d’unités d’évaluation qui comportent à la fois, d’une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa de l’article 244.11 ou 244.23 et, d’autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14); prévoir, pour chaque catégorie, le pourcentage qui est appliqué au taux de la surtaxe ou de la taxe dans le calcul du montant de celle-ci ou de la somme qui en tient lieu;
11°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 263; 1980, c. 34, a. 49; 1982, c. 63, a. 223; 1983, c. 57, a. 124; 1988, c. 76, a. 82; 1989, c. 68, a. 7; 1991, c. 32, a. 154; 1993, c. 43, a. 13; 1993, c. 78, a. 13; 1994, c. 30, a. 81; 1995, c. 7, a. 6; 1996, c. 67, a. 59.
263. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les formules à utiliser aux fins de cette confection ou tenue à jour, ainsi que celles devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs; obliger l’évaluateur à lui transmettre sans frais une copie du sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu’il détermine; obliger l’évaluateur à obtenir l’approbation du ministre pour tout équivalent informatique d’une formule prescrite et établir les conditions de l’approbation; prescrire l’équivalent informatique de tout ou partie d’une formule; référer à un manuel portant sur les matières visées par la présente loi, comme il existe au moment où l’évaluateur doit l’appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
2°  prescrire la forme ou le contenu minimal des avis ou formules suivants:
a)  l’avis d’évaluation;
b)  les comptes de taxes municipales, y compris celui qui tient lieu d’avis d’évaluation;
c)  le certificat de l’évaluateur;
d)  la plainte;
e)  l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f)  la demande de paiement d’un supplément de taxes;
2.1°  prescrire que la formule de plainte est ou peut être combinée à l’avis d’évaluation ou à l’avis visé à l’article 153 ou 180;
3°  préciser la nature des taxes, des compensations et des modes de tarification dont il faut tenir compte pour établir le taux global de taxation d’une municipalité locale;
4°  fixer le montant que doit atteindre le total des taxes foncières municipales dont le paiement est exigé dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements;
5°  prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité locale; définir des catégories de municipalités et établir des règles différentes pour chacune; prescrire que l’évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes que le ministre lui fournit; prévoir que l’évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du présent paragraphe; prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s’il y a lieu les modifications à la liste des ventes, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie dans le délai qu’il fixe; prescrire tout autre rapport que l’évaluateur doit faire au ministre, dans le même délai, concernant l’établissement de la proportion médiane;
6°  prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la municipalité locale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la municipalité;
9°  fixer la valeur qui, multipliée par la proportion médiane du rôle, constitue le maximum de la valeur imposable d’un presbytère visé à l’article 231.1;
10°  définir, aux fins du calcul de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11, de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.23 ou de la somme qui tient lieu de l’une ou de l’autre, les catégories d’unités d’évaluation qui comportent à la fois, d’une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa de l’article 244.11 ou 244.23 et, d’autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14); prévoir, pour chaque catégorie, le pourcentage qui est appliqué au taux de la surtaxe ou de la taxe dans le calcul du montant de celle-ci ou de la somme qui en tient lieu;
11°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 263; 1980, c. 34, a. 49; 1982, c. 63, a. 223; 1983, c. 57, a. 124; 1988, c. 76, a. 82; 1989, c. 68, a. 7; 1991, c. 32, a. 154; 1993, c. 43, a. 13; 1993, c. 78, a. 13; 1994, c. 30, a. 81; 1995, c. 7, a. 6.
263. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les formules à utiliser aux fins de cette confection ou tenue à jour, ainsi que celles devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs; obliger l’évaluateur à lui transmettre sans frais une copie du sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu’il détermine; obliger l’évaluateur à obtenir l’approbation du ministre pour tout équivalent informatique d’une formule prescrite et établir les conditions de l’approbation; prescrire l’équivalent informatique de tout ou partie d’une formule; référer à un manuel portant sur les matières visées par la présente loi, comme il existe au moment où l’évaluateur doit l’appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
2°  prescrire la forme ou le contenu minimal des avis ou formules suivants:
a)  l’avis d’évaluation;
b)  les comptes de taxes municipales, y compris celui qui tient lieu d’avis d’évaluation;
c)  le certificat de l’évaluateur;
d)  la plainte;
e)  l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f)  la demande de paiement d’un supplément de taxes;
2.1°  prescrire que la formule de plainte est ou peut être combinée à l’avis d’évaluation ou à l’avis visé à l’article 153 ou 180;
3°  préciser la nature des taxes, des compensations et des modes de tarification dont il faut tenir compte pour établir le taux global de taxation d’une municipalité locale;
4°  fixer le montant que doit atteindre le total des taxes foncières municipales dont le paiement est exigé dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements;
5°  prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité locale; définir des catégories de municipalités et établir des règles différentes pour chacune; prescrire que l’évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes que le ministre lui fournit; prévoir que l’évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du présent paragraphe; prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s’il y a lieu les modifications à la liste des ventes, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie dans le délai qu’il fixe; prescrire tout autre rapport que l’évaluateur doit faire au ministre, dans le même délai, concernant l’établissement de la proportion médiane;
6°  prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la municipalité locale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la municipalité;
9°  fixer la valeur qui, multipliée par la proportion médiane du rôle, constitue le maximum de la valeur imposable d’un presbytère visé à l’article 231.1;
10°  définir, aux fins du calcul de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11, de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.23 ou de la somme qui tient lieu de l’une ou de l’autre, les catégories d’unités d’évaluation qui comportent à la fois, d’une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa de l’article 244.11 ou 244.23 et, d’autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14); prévoir, pour chaque catégorie, le pourcentage qui est appliqué au taux de la surtaxe ou de la taxe dans le calcul du montant de celle-ci ou de la somme qui en tient lieu;
11°  fixer le pourcentage auquel ne peut être inférieur le seuil d’admissibilité au dégrèvement fixé par une municipalité locale en vertu de l’article 253.37.
1979, c. 72, a. 263; 1980, c. 34, a. 49; 1982, c. 63, a. 223; 1983, c. 57, a. 124; 1988, c. 76, a. 82; 1989, c. 68, a. 7; 1991, c. 32, a. 154; 1993, c. 43, a. 13; 1993, c. 78, a. 13; 1994, c. 30, a. 81.
263. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les formules à utiliser aux fins de cette confection ou tenue à jour, ainsi que celles devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs; obliger l’évaluateur à lui transmettre sans frais une copie du sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu’il détermine; obliger l’évaluateur à obtenir l’approbation du ministre pour tout équivalent informatique d’une formule prescrite et établir les conditions de l’approbation; prescrire l’équivalent informatique de tout ou partie d’une formule; référer à un manuel portant sur les matières visées par la présente loi, comme il existe au moment où l’évaluateur doit l’appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
2°  prescrire la forme ou le contenu minimal des avis ou formules suivants:
a)  l’avis d’évaluation;
b)  les comptes de taxes municipales, y compris celui qui tient lieu d’avis d’évaluation;
c)  le certificat de l’évaluateur;
d)  la plainte;
e)  l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f)  la demande de paiement d’un supplément de taxes;
2.1°  prescrire que la formule de plainte est ou peut être combinée à l’avis d’évaluation ou à l’avis visé à l’article 153 ou 180;
3°  préciser la nature des taxes, des compensations et des modes de tarification dont il faut tenir compte pour établir le taux global de taxation d’une municipalité locale;
4°  fixer le montant que doit atteindre le total des taxes foncières municipales dont le paiement est exigé dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements;
5°  prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité locale; définir des catégories de municipalités et établir des règles différentes pour chacune; prescrire que l’évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes que le ministre lui fournit; prévoir que l’évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du présent paragraphe; prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s’il y a lieu les modifications à la liste des ventes, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie dans le délai qu’il fixe; prescrire tout autre rapport que l’évaluateur doit faire au ministre, dans le même délai, concernant l’établissement de la proportion médiane;
6°  prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la municipalité locale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la municipalité;
9°  fixer la valeur qui, multipliée par la proportion médiane du rôle, constitue le maximum de la valeur imposable d’un presbytère visé à l’article 231.1;
10°  définir, aux fins du calcul de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou de la somme qui en tient lieu, les catégories d’unités d’évaluation qui comportent à la fois, d’une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa de l’article 244.11 et, d’autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14); prévoir, pour chaque catégorie, le pourcentage qui est appliqué au taux de la surtaxe dans le calcul du montant de celle-ci ou de la somme qui en tient lieu.
1979, c. 72, a. 263; 1980, c. 34, a. 49; 1982, c. 63, a. 223; 1983, c. 57, a. 124; 1988, c. 76, a. 82; 1989, c. 68, a. 7; 1991, c. 32, a. 154; 1993, c. 43, a. 13; 1993, c. 78, a. 13.
263. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les formules à utiliser aux fins de cette confection ou tenue à jour, ainsi que celles devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs; obliger l’évaluateur à lui transmettre sans frais une copie du sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu’il détermine; obliger l’évaluateur à obtenir l’approbation du ministre pour tout équivalent informatique d’une formule prescrite et établir les conditions de l’approbation; prescrire l’équivalent informatique de tout ou partie d’une formule; référer à un manuel portant sur les matières visées par la présente loi, comme il existe au moment où l’évaluateur doit l’appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
2°  prescrire la forme ou le contenu minimal des avis ou formules suivants:
a)  l’avis d’évaluation;
b)  les comptes de taxes municipales, y compris celui qui tient lieu d’avis d’évaluation;
c)  le certificat de l’évaluateur;
d)  la plainte;
e)  l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f)  la demande de paiement d’un supplément de taxes;
2.1°  prescrire que la formule de plainte est ou peut être combinée à l’avis d’évaluation ou à l’avis visé à l’article 153 ou 180;
3°  préciser la nature des taxes, des compensations et des modes de tarification dont il faut tenir compte pour établir le taux global de taxation d’une municipalité locale;
4°  fixer le montant que doit atteindre le total des taxes foncières municipales dont le paiement est exigé dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements;
5°  prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité locale; définir des catégories de municipalités et établir des règles différentes pour chacune; prescrire que l’évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes que le ministre lui fournit; prévoir que l’évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du présent paragraphe; prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s’il y a lieu les modifications à la liste des ventes, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie dans le délai qu’il fixe; prescrire tout autre rapport que l’évaluateur doit faire au ministre, dans le même délai, concernant l’établissement de la proportion médiane;
6°  prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la municipalité locale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la municipalité;
9°  fixer la valeur qui, multipliée par la proportion médiane du rôle, constitue le maximum de la valeur imposable d’un presbytère visé à l’article 231.1;
10°  définir, aux fins du calcul de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels ou de la somme qui en tient lieu, les catégories d’unités d’évaluation qui comportent à la fois des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa de l’article 244.11 et des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles de ferme au sens du deuxième alinéa de l’article 61; prévoir, pour chaque catégorie, le pourcentage qui est appliqué au taux de la surtaxe dans le calcul du montant de celle-ci ou de la somme qui en tient lieu.
1979, c. 72, a. 263; 1980, c. 34, a. 49; 1982, c. 63, a. 223; 1983, c. 57, a. 124; 1988, c. 76, a. 82; 1989, c. 68, a. 7; 1991, c. 32, a. 154; 1993, c. 43, a. 13.
263. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les formules à utiliser aux fins de cette confection ou tenue à jour, ainsi que celles devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs; obliger l’évaluateur à lui transmettre sans frais une copie du sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu’il détermine; obliger l’évaluateur à obtenir l’approbation du ministre pour tout équivalent informatique d’une formule prescrite et établir les conditions de l’approbation; prescrire l’équivalent informatique de tout ou partie d’une formule; référer à un manuel portant sur les matières visées par la présente loi, comme il existe au moment où l’évaluateur doit l’appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
2°  prescrire la forme ou le contenu minimal des avis ou formules suivants:
a)  l’avis d’évaluation;
b)  les comptes de taxes municipales, y compris celui qui tient lieu d’avis d’évaluation;
c)  le certificat de l’évaluateur;
d)  la plainte;
e)  l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f)  la demande de paiement d’un supplément de taxes;
2.1°  prescrire que la formule de plainte est ou peut être combinée à l’avis d’évaluation ou à l’avis visé à l’article 153 ou 180;
3°  préciser la nature des taxes, des compensations et des modes de tarification dont il faut tenir compte pour établir le taux global de taxation d’une municipalité locale;
4°  fixer le montant que doit atteindre le total des taxes foncières municipales dont le paiement est exigé dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements;
5°  prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation ou de la valeur locative réelle des lieux d’affaires correspondent les valeurs inscrites respectivement au rôle d’évaluation foncière et au rôle de la valeur locative d’une municipalité locale; définir des catégories de municipalités et établir des règles différentes pour chacune; prescrire que l’évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes ou de baux, selon le cas, que le ministre lui fournit; prévoir que l’évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du présent paragraphe; prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s’il y a lieu les modifications à la liste des ventes ou des baux, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie dans le délai qu’il fixe;
6°  prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la municipalité locale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la municipalité;
9°  fixer la valeur qui, multipliée par la proportion médiane du rôle, constitue le maximum de la valeur imposable d’un presbytère visé à l’article 231.1;
10°  définir, aux fins du calcul de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels ou de la somme qui en tient lieu, les catégories d’unités d’évaluation qui comportent à la fois des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa de l’article 244.11 et des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles de ferme au sens du deuxième alinéa de l’article 61; prévoir, pour chaque catégorie, le pourcentage qui est appliqué au taux de la surtaxe dans le calcul du montant de celle-ci ou de la somme qui en tient lieu.
1979, c. 72, a. 263; 1980, c. 34, a. 49; 1982, c. 63, a. 223; 1983, c. 57, a. 124; 1988, c. 76, a. 82; 1989, c. 68, a. 7; 1991, c. 32, a. 154.
263. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les formules à utiliser aux fins de cette confection ou tenue à jour, ainsi que celles devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs; obliger l’évaluateur à lui transmettre sans frais une copie du sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu’il détermine; obliger l’évaluateur à obtenir l’approbation du ministre pour tout équivalent informatique d’une formule prescrite et établir les conditions de l’approbation; prescrire l’équivalent informatique de tout ou partie d’une formule; référer à un manuel portant sur les matières visées par la présente loi, comme il existe au moment où l’évaluateur doit l’appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
2°  prescrire la forme ou le contenu minimal des avis ou formules suivants:
a)  l’avis d’évaluation;
b)  les comptes de taxes municipales, y compris celui qui tient lieu d’avis d’évaluation;
c)  le certificat de l’évaluateur;
d)  la plainte;
e)  l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f)  la demande de paiement d’un supplément de taxes;
2.1°  prescrire que la formule de plainte est ou peut être combinée à l’avis d’évaluation ou à l’avis visé à l’article 153 ou 180;
3°  préciser la nature des taxes, des compensations et des modes de tarification dont il faut tenir compte pour établir le taux global de taxation d’une corporation municipale;
4°  fixer le montant que doit atteindre le total des taxes foncières municipales dont le paiement est exigé dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements;
5°  prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation ou de la valeur locative réelle des places d’affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites respectivement au rôle d’évaluation foncière et au rôle de la valeur locative d’une corporation municipale; définir des catégories de corporations municipales et établir des règles différentes pour chacune; prescrire que l’évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes ou de baux, selon le cas, que le ministre lui fournit; prévoir que l’évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du présent paragraphe; prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s’il y a lieu les modifications à la liste des ventes ou des baux, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie dans le délai qu’il fixe;
6°  prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7°  prescrire les modalités applicables à la perception des taxes scolaires par les corporations municipales ou les municipalités;
8°  rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la corporation municipale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la corporation municipale;
9°  fixer la valeur qui, multipliée par la proportion médiane du rôle, constitue le maximum de la valeur imposable d’un presbytère visé à l’article 231.1.
1979, c. 72, a. 263; 1980, c. 34, a. 49; 1982, c. 63, a. 223; 1983, c. 57, a. 124; 1988, c. 76, a. 82; 1989, c. 68, a. 7.
263. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les formules à utiliser aux fins de cette confection ou tenue à jour, ainsi que celles devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs; obliger l’évaluateur à lui transmettre sans frais une copie du sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu’il détermine; obliger l’évaluateur à obtenir l’approbation du ministre pour tout équivalent informatique d’une formule prescrite et établir les conditions de l’approbation; prescrire l’équivalent informatique de tout ou partie d’une formule; référer à un manuel portant sur les matières visées par la présente loi, comme il existe au moment où l’évaluateur doit l’appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
2°  prescrire la forme ou le contenu minimal des avis ou formules suivants:
a)  l’avis d’évaluation;
b)  les comptes de taxes municipales, y compris celui qui tient lieu d’avis d’évaluation;
c)  le certificat de l’évaluateur;
d)  la plainte;
e)  l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f)  la demande de paiement d’un supplément de taxes;
2.1°  prescrire que la formule de plainte est ou peut être combinée à l’avis d’évaluation ou à l’avis visé à l’article 153 ou 180;
3°  préciser la nature des taxes, des compensations et des modes de tarification dont il faut tenir compte pour établir le taux global de taxation d’une corporation municipale;
4°  fixer, ou prescrire les règles permettant d’établir, le montant minimal que doit atteindre le total des taxes foncières municipales comprises dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements; prescrire le nombre maximal de versements que peut fixer une corporation municipale ou une municipalité en vertu de l’article 252; prévoir les autres modalités relatives au paiement en plusieurs versements des taxes susmentionnées;
5°  prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation ou de la valeur locative réelle des places d’affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites respectivement au rôle d’évaluation foncière et au rôle de la valeur locative d’une corporation municipale; définir des catégories de corporations municipales et établir des règles différentes pour chacune; prescrire que l’évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes ou de baux, selon le cas, que le ministre lui fournit; prévoir que l’évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du présent paragraphe; prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s’il y a lieu les modifications à la liste des ventes ou des baux, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie dans le délai qu’il fixe;
6°  prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7°  prescrire les modalités applicables à la perception des taxes scolaires par les corporations municipales ou les municipalités;
8°  rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la corporation municipale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la corporation municipale;
9°  fixer la valeur qui, multipliée par la proportion médiane du rôle, constitue le maximum de la valeur imposable d’un presbytère visé à l’article 231.1.
1979, c. 72, a. 263; 1980, c. 34, a. 49; 1982, c. 63, a. 223; 1983, c. 57, a. 124; 1988, c. 76, a. 82.
263. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les formules à utiliser aux fins de cette confection ou tenue à jour, ainsi que celles devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs; obliger l’évaluateur à lui transmettre sans frais une copie du sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu’il détermine; obliger l’évaluateur à obtenir l’approbation du ministre pour tout équivalent informatique d’une formule prescrite et établir les conditions de l’approbation; prescrire l’équivalent informatique de tout ou partie d’une formule; référer à un manuel portant sur les matières visées par la présente loi, comme il existe au moment où l’évaluateur doit l’appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l’entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
2°  prescrire la forme ou le contenu minimal des avis ou formules suivants:
a)  l’avis d’évaluation;
b)  les comptes de taxes municipales, y compris celui qui tient lieu d’avis d’évaluation;
c)  le certificat de l’évaluateur;
d)  la plainte;
e)  l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f)  la demande de paiement d’un supplément de taxes;
2.1°  prescrire que la formule de plainte est ou peut être combinée à l’avis d’évaluation ou à l’avis visé à l’article 153 ou 180;
3°  préciser la nature des taxes ou des compensations dont il faut tenir compte pour établir le taux global de taxation d’une corporation municipale;
4°  fixer, ou prescrire les règles permettant d’établir, le montant minimal que doit atteindre le total des taxes foncières municipales comprises dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements; prescrire le nombre maximal de versements que peut fixer une corporation municipale ou une municipalité en vertu de l’article 252; prévoir les autres modalités relatives au paiement en plusieurs versements des taxes susmentionnées;
5°  prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation ou de la valeur locative réelle des places d’affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites respectivement au rôle d’évaluation foncière et au rôle de la valeur locative d’une corporation municipale; définir des catégories de corporations municipales et établir des règles différentes pour chacune; prescrire que l’évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes ou de baux, selon le cas, que le ministre lui fournit; prévoir que l’évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du présent paragraphe; prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s’il y a lieu les modifications à la liste des ventes ou des baux, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie dans le délai qu’il fixe;
6°  prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7°  prescrire les modalités applicables à la perception des taxes scolaires par les corporations municipales ou les municipalités;
8°  rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la corporation municipale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la corporation municipale.
1979, c. 72, a. 263; 1980, c. 34, a. 49; 1982, c. 63, a. 223; 1983, c. 57, a. 124.
263. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les formules à utiliser aux fins de cette confection ou tenue à jour, ainsi que celles devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs;
2°  prescrire la forme ou le contenu minimal des avis ou formules suivants:
a)  l’avis d’évaluation;
b)  les comptes de taxes municipales, y compris celui qui tient lieu d’avis d’évaluation;
c)  le certificat de l’évaluateur;
d)  la plainte;
e)  l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f)  la demande de paiement d’un supplément de taxes;
2.1°  prescrire que la formule de plainte est ou peut être combinée à l’avis d’évaluation ou à l’avis visé à l’article 153 ou 180;
3°  préciser la nature des taxes ou des compensations dont il faut tenir compte pour établir le taux global de taxation d’une corporation municipale;
4°  fixer, ou prescrire les règles permettant d’établir, le montant minimal que doit atteindre le total des taxes foncières municipales comprises dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements; prescrire le nombre maximal de versements que peut fixer une corporation municipale ou une municipalité en vertu de l’article 252; prévoir les autres modalités relatives au paiement en plusieurs versements des taxes susmentionnées;
5°  prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation ou de la valeur locative réelle des places d’affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites respectivement au rôle d’évaluation foncière et au rôle de la valeur locative d’une corporation municipale; définir des catégories de corporations municipales et établir des règles différentes pour chacune; prescrire que l’évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes ou de baux, selon le cas, que le ministre lui fournit; prévoir que l’évaluateur peut modifier cette liste pour des motifs conformes aux règles édictées en vertu du présent paragraphe; prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s’il y a lieu les modifications à la liste des ventes ou des baux, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie;
6°  prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7°  prescrire les modalités applicables à la perception des taxes scolaires par les corporations municipales ou les municipalités;
8°  rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la corporation municipale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la corporation municipale.
1979, c. 72, a. 263; 1980, c. 34, a. 49; 1982, c. 63, a. 223.
263. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les formules à utiliser aux fins de cette confection ou tenue à jour, ainsi que celles devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs;
2°  prescrire le contenu minimal:
a)  de l’avis d’évaluation;
b)  des comptes de taxes municipales, y compris celui qui tient lieu d’avis d’évaluation;
c)  du certificat de l’évaluateur;
d)  de la plainte;
e)  de l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f)  de la demande de paiement d’un supplément de taxes;
3°  préciser la nature des taxes ou des compensations dont il faut tenir compte pour établir le taux global de taxation d’une corporation municipale;
4°  fixer, ou prescrire les règles permettant d’établir, le montant minimal que doit atteindre le total des taxes foncières municipales comprises dans un compte pour que le débiteur ait le droit de les payer en plusieurs versements; prescrire le nombre maximal de versements que peut fixer une corporation municipale ou une municipalité en vertu de l’article 252; prévoir les autres modalités relatives au paiement en plusieurs versements des taxes susmentionnées;
5°  prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation ou de la valeur locative réelle des places d’affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites respectivement au rôle d’évaluation foncière et au rôle de la valeur locative d’une corporation municipale; définir des catégories de corporations municipales et établir des règles différentes pour chacune;
6°  prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7°  prescrire les modalités applicables à la perception des taxes scolaires par les corporations municipales ou les municipalités;
8°  rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la corporation municipale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la corporation municipale.
1979, c. 72, a. 263; 1980, c. 34, a. 49.
263. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire la forme et le contenu du rôle d’évaluation foncière et du rôle de la valeur locative; prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour; prescrire les formules à utiliser aux fins de cette confection ou tenue à jour, ainsi que celles devant accompagner le rôle lors de son dépôt; prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs;
2°  prescrire le contenu minimal:
a)  de l’avis d’évaluation;
b)  des comptes de taxes municipales, y compris celui qui tient lieu d’avis d’évaluation;
c)  du certificat de l’évaluateur;
d)  de la plainte;
e)  de l’avis visé à l’article 153 ou 180;
f)  de la demande de paiement d’un supplément de taxes;
3°  préciser la nature des taxes ou des compensations dont il faut tenir compte pour établir le taux global de taxation d’une corporation municipale;
4°  prescrire le montant minimal que doit atteindre une taxe municipale ou un montant visé à la section IV du chapitre XVIII pour que son débiteur ait le droit de la payer en plusieurs versements; prescrire le nombre de versements; prescrire les règles de calcul de la somme supplémentaire à payer par un débiteur qui choisit de payer en plusieurs versements; prévoir les autres modalités relatives au paiement des taxes et montants susmentionnés en plusieurs versements;
5°  prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d’évaluation ou de la valeur locative réelle des places d’affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites respectivement au rôle d’évaluation foncière et au rôle de la valeur locative d’une corporation municipale; définir des catégories de corporations municipales et établir des règles différentes pour chacune;
6°  prescrire des règles visant à uniformiser la désignation des taxes, la forme des règlements ou résolutions les imposant et la façon de les calculer;
7°  prescrire les modalités applicables à la perception des taxes scolaires par les corporations municipales ou les municipalités;
8°  rendre obligatoires le dépôt et la publication d’un document explicatif du budget montrant les estimations des revenus et des dépenses de la corporation municipale selon les diverses catégories, pour son exercice financier courant et l’exercice précédent, et toute autre information jugée utile par la corporation municipale.
1979, c. 72, a. 263.