F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
262.1. (Abrogé).
1996, c. 41, a. 3; 1999, c. 90, a. 30; 2000, c. 19, a. 32.
262.1. Le ministre doit, avant de présenter au gouvernement tout projet de règlement qui établit la liste des programmes et des éléments de programme désignés en vertu du paragraphe 4° de l’article 262 ou ajoute un programme ou un élément à cette liste, obtenir l’accord, quant à cette liste ou à cet ajout, de l’Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM)
Est réputé être l’accord d’un organisme visé au premier alinéa celui qui est donné par le président ou tout autre représentant autorisé de l’organisme.
1996, c. 41, a. 3; 1999, c. 90, a. 30.
262.1. Le ministre doit, avant de présenter au gouvernement tout projet de règlement qui établit la liste des programmes et des éléments de programme désignés en vertu du paragraphe 4° de l’article 262 ou ajoute un programme ou un élément à cette liste, obtenir l’accord, quant à cette liste ou à cet ajout, de l’Union des municipalités du Québec et de l’Union des municipalités régionales de comté et des municipalités locales du Québec inc.
Est réputé être l’accord d’un organisme visé au premier alinéa celui qui est donné par le président ou tout autre représentant autorisé de l’organisme.
1996, c. 41, a. 3.