F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
261.5.8. Lorsqu’une partie des revenus de la taxe foncière générale ou de toute taxe spéciale visée à l’article 261.5.7, pour l’exercice courant, provient de l’imposition de cette taxe pour un exercice antérieur, les taux utilisés pour l’application de cet article à l’égard de cette partie de revenus sont ceux qui ont été fixés pour l’exercice courant plutôt que pour l’exercice antérieur.
Toutefois, si la municipalité n’a pas, pour l’exercice courant, fixé un taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels supérieur au taux de base, alors qu’elle l’a fait pour l’exercice antérieur, l’article 261.5.7 s’applique uniquement à l’égard de la partie de revenus provenant de l’imposition de la taxe pour l’exercice antérieur et, à cette fin, les taux fixés pour celui-ci sont utilisés.
2006, c. 31, a. 100.