F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
261.5.7. Lorsque, en vertu de l’article 244.29, la municipalité a fixé à l’égard de la catégorie des immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.33 un taux particulier de la taxe foncière générale supérieur au taux de base prévu à l’article 244.38, on ne prend pas en considération, selon ce que prévoit le deuxième alinéa, une partie des revenus de cette taxe et de toute taxe spéciale prévue à l’un ou l’autre des articles 487.1 et 487.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et 979.1 et 979.2 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
La partie qui n’est pas prise en considération est la différence que l’on obtient en soustrayant du montant prévu au paragraphe 1° celui qui est prévu au paragraphe 2°:
1°  le montant dont on soustrait l’autre est celui des revenus qui proviennent de l’imposition de la taxe sur les unités d’évaluation appartenant à l’une ou l’autre des catégories que sont celle des immeubles non résidentiels et celle des immeubles industriels prévue à l’article 244.34;
2°  le montant que l’on soustrait de l’autre est celui des revenus qui proviendraient de l’imposition de la taxe sur les unités d’évaluation visées au paragraphe 1° si on appliquait le taux de base.
2006, c. 31, a. 100.