F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
261.5.17. Dans le cas d’une unité d’évaluation visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 244.51, dans celui d’une unité visée à l’article 244.52 et dans celui d’une unité faisant partie de l’une ou l’autre des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, on prend en considération, au lieu de sa valeur imposable:
1°  dans le premier cas, 40% de cette valeur;
2°  dans le deuxième cas, 20% de cette valeur;
3°  dans le troisième cas, la partie de cette valeur correspondant au pourcentage du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels qui est applicable à l’unité en vertu de l’article 244.53 ou qui le serait si un tel taux était fixé et si aucun taux particulier à la catégorie des immeubles industriels ne l’était.
Lorsque l’unité d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 comporte des immeubles visés aux articles 244.36.0.1 ou 244.36.1, on prend en considération, plutôt que la valeur imposable totale de l’unité, ce qui en reste après avoir soustrait celle de ces immeubles. Ce solde est celui auquel on applique le pourcentage déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa, si l’unité fait partie de l’une ou l’autre des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32.
2006, c. 31, a. 100; 2011, c. 33, a. 31; 2011, c. 33, a. 24; 2020, c. 7, a. 32.
261.5.17. Dans le cas d’une unité d’évaluation visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 244.51, dans celui d’une unité visée à l’article 244.52 et dans celui d’une unité faisant partie de l’une ou l’autre des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, on prend en considération, au lieu de sa valeur imposable:
1°  dans le premier cas, 40% de cette valeur;
2°  dans le deuxième cas, 20% de cette valeur;
3°  dans le troisième cas, la partie de cette valeur correspondant au pourcentage du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels qui est applicable à l’unité en vertu de l’article 244.53 ou qui le serait si un tel taux était fixé et si aucun taux particulier à la catégorie des immeubles industriels ne l’était.
Lorsque l’unité d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 comporte des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), on prend en considération, plutôt que la valeur imposable totale de l’unité, ce qui en reste après avoir soustrait celle de ces immeubles. Ce solde est celui auquel on applique le pourcentage déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa, si l’unité fait partie de l’une ou l’autre des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32.
2006, c. 31, a. 100; 2011, c. 33, a. 31; 2011, c. 33, a. 24.
261.5.17. Dans le cas d’une unité d’évaluation visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 244.51, dans celui d’une unité visée au paragraphe 2° de cet article, dans celui d’une unité visée à l’article 244.52 et dans celui d’une unité faisant partie de l’une ou l’autre des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, on prend en considération, au lieu de sa valeur imposable:
1°  dans le premier cas, 40% de cette valeur;
2°  dans le deuxième cas, 70% de cette valeur;
3°  dans le troisième cas, 20% de cette valeur;
4°  dans le quatrième cas, la partie de cette valeur correspondant au pourcentage du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels qui est applicable à l’unité en vertu de l’article 244.53 ou qui le serait si un tel taux était fixé et si aucun taux particulier à la catégorie des immeubles industriels ne l’était.
Lorsque l’unité d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 comporte des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), on prend en considération, plutôt que la valeur imposable totale de l’unité, ce qui en reste après avoir soustrait celle de ces immeubles. Ce solde est celui auquel on applique le pourcentage déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa, si l’unité fait partie de l’une ou l’autre des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32.
2006, c. 31, a. 100; 2011, c. 33, a. 31.
261.5.17. Dans le cas d’une unité d’évaluation visée à l’article 244.51, dans celui d’une unité visée à l’article 244.52 et dans celui d’une unité faisant partie de l’une ou l’autre des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32, on prend en considération, au lieu de sa valeur imposable:
1°  dans le premier cas, 40% de cette valeur;
2°  dans le deuxième cas, 20% de cette valeur;
3°  dans le troisième cas, la partie de cette valeur correspondant au pourcentage du taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels qui est applicable à l’unité en vertu de l’article 244.53 ou qui le serait si un tel taux était fixé et si aucun taux particulier à la catégorie des immeubles industriels ne l’était.
Lorsque l’unité d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 comporte des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), on prend en considération, plutôt que la valeur imposable totale de l’unité, ce qui en reste après avoir soustrait celle de ces immeubles. Ce solde est celui auquel on applique le pourcentage déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa, si l’unité fait partie de l’une ou l’autre des classes 1A à 8 prévues à l’article 244.32.
2006, c. 31, a. 100.