F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
261.3.1. Pour l’application du paragraphe 7° de l’article 261.1, le ministre fixe, pour chaque exercice financier, le pourcentage auquel correspond la partie dont on tient compte, aux fins de l’établissement de la richesse foncière uniformisée, des valeurs non imposables des immeubles visés à l’un ou l’autre des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255.
Il peut fixer des pourcentages différents selon les catégories qu’il détermine parmi ces immeubles.
Tout pourcentage fixé par le ministre doit tenir compte des sommes globales que le gouvernement verse pour l’exercice financier à l’égard des immeubles visés, en vertu à la fois de l’article 254 et de tout programme instauré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes afin d’augmenter les compensations tenant lieu de taxes versées aux municipalités. Le pourcentage fixé par le ministre ne peut être supérieur à 100%.
Le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de tout pourcentage qu’il a fixé.
2000, c. 54, a. 86; 2021, c. 31, a. 119.
261.3.1. Pour l’application du paragraphe 7° de l’article 261.1, le ministre fixe, pour chaque exercice financier, le pourcentage auquel correspond la partie dont on tient compte, aux fins de l’établissement de la richesse foncière uniformisée, des valeurs non imposables des immeubles visés à l’un ou l’autre des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255.
Il peut fixer des pourcentages différents selon les catégories qu’il détermine parmi ces immeubles.
Tout pourcentage fixé par le ministre doit être supérieur à celui que mentionne l’alinéa applicable de l’article 255, afin de tenir compte de la totalité ou de la quasi-totalité des sommes globales que le gouvernement verse pour l’exercice financier à l’égard des immeubles visés, en vertu à la fois de l’article 254 et de tout programme instauré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes afin d’augmenter les compensations tenant lieu de taxes versées aux municipalités.
Le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de tout pourcentage qu’il a fixé.
2000, c. 54, a. 86.
Cet article ne s'applique pas pour les exercices financiers municipaux de 2020 à 2024.
2019, c. 30, a. 6
261.3.1. Pour l’application du paragraphe 7° de l’article 261.1, le ministre fixe, pour chaque exercice financier, le pourcentage auquel correspond la partie dont on tient compte, aux fins de l’établissement de la richesse foncière uniformisée, des valeurs non imposables des immeubles visés à l’un ou l’autre des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255.
Il peut fixer des pourcentages différents selon les catégories qu’il détermine parmi ces immeubles.
Tout pourcentage fixé par le ministre doit être supérieur à celui que mentionne l’alinéa applicable de l’article 255, afin de tenir compte de la totalité ou de la quasi-totalité des sommes globales que le gouvernement verse pour l’exercice financier à l’égard des immeubles visés, en vertu à la fois de l’article 254 et de tout programme instauré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes afin d’augmenter les compensations tenant lieu de taxes versées aux municipalités.
Le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de tout pourcentage qu’il a fixé.
2000, c. 54, a. 86.
Aux fins d’établir la richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la présente loi, de toute municipalité locale pour l’exercice financier municipal de 2016, le pourcentage fixé pour l’exercice financier municipal de 2015 est:
1° 80%, à l’égard des immeubles visés à l’un ou l’autre des deuxième et troisième alinéas de l’article 255 de la présente loi;
2° 84,2%, à l’égard de ceux, parmi les immeubles visés au quatrième alinéa de l’article 255 de la présente loi, qui sont majoritairement utilisés à des fins d’enseignement primaire, l’éducation préscolaire étant assimilée à un tel enseignement;
3° 65,27%, à l’égard des autres immeubles visés au quatrième alinéa de l’article 255 de la présente loi.
Voir (2016) 148 G.O. 1, 219.
Cet article ne s'applique pas pour les exercices financiers municipaux de 2016 à 2019.
2016, c. 17, a. 140
261.3.1. Pour l’application du paragraphe 7° de l’article 261.1, le ministre fixe, pour chaque exercice financier, le pourcentage auquel correspond la partie dont on tient compte, aux fins de l’établissement de la richesse foncière uniformisée, des valeurs non imposables des immeubles visés à l’un ou l’autre des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255.
Il peut fixer des pourcentages différents selon les catégories qu’il détermine parmi ces immeubles.
Tout pourcentage fixé par le ministre doit être supérieur à celui que mentionne l’alinéa applicable de l’article 255, afin de tenir compte de la totalité ou de la quasi-totalité des sommes globales que le gouvernement verse pour l’exercice financier à l’égard des immeubles visés, en vertu à la fois de l’article 254 et de tout programme instauré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes afin d’augmenter les compensations tenant lieu de taxes versées aux municipalités.
Le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de tout pourcentage qu’il a fixé.
2000, c. 54, a. 86.
Aux fins d’établir la richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la présente loi, de toute municipalité locale pour l’exercice financier municipal de 2016, le pourcentage fixé pour l’exercice financier municipal de 2015 est:
1° 80%, à l’égard des immeubles visés à l’un ou l’autre des deuxième et troisième alinéas de l’article 255 de la présente loi;
2° 84,2%, à l’égard de ceux, parmi les immeubles visés au quatrième alinéa de l’article 255 de la présente loi, qui sont majoritairement utilisés à des fins d’enseignement primaire, l’éducation préscolaire étant assimilée à un tel enseignement;
3° 65,27%, à l’égard des autres immeubles visés au quatrième alinéa de l’article 255 de la présente loi.
Voir (2016) 148 G.O. 1, 219.
261.3.1. Pour l’application du paragraphe 7° de l’article 261.1, le ministre fixe, pour chaque exercice financier, le pourcentage auquel correspond la partie dont on tient compte, aux fins de l’établissement de la richesse foncière uniformisée, des valeurs non imposables des immeubles visés à l’un ou l’autre des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255.
Il peut fixer des pourcentages différents selon les catégories qu’il détermine parmi ces immeubles.
Tout pourcentage fixé par le ministre doit être supérieur à celui que mentionne l’alinéa applicable de l’article 255, afin de tenir compte de la totalité ou de la quasi-totalité des sommes globales que le gouvernement verse pour l’exercice financier à l’égard des immeubles visés, en vertu à la fois de l’article 254 et de tout programme instauré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes afin d’augmenter les compensations tenant lieu de taxes versées aux municipalités.
Le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de tout pourcentage qu’il a fixé.
2000, c. 54, a. 86.
Aux fins d’établir la richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la présente loi, de toute municipalité locale pour l’exercice financier municipal de 2015, le pourcentage fixé pour l’exercice financier municipal de 2014 est:
1° 96,5%, à l’égard des immeubles visés à l’un ou l’autre des deuxième et troisième alinéas de l’article 255 de la présente loi;
2° 84,2%, à l’égard de ceux, parmi les immeubles visés au quatrième alinéa de l’article 255 de la présente loi, qui sont majoritairement utilisés à des fins d’enseignement primaire, l’éducation préscolaire étant assimilée à un tel enseignement;
3° 71,3%, à l’égard des autres immeubles visés au quatrième alinéa de l’article 255 de la présente loi.
Voir (2015) 147 G.O. 1, 1092.
261.3.1. Pour l’application du paragraphe 7° de l’article 261.1, le ministre fixe, pour chaque exercice financier, le pourcentage auquel correspond la partie dont on tient compte, aux fins de l’établissement de la richesse foncière uniformisée, des valeurs non imposables des immeubles visés à l’un ou l’autre des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255.
Il peut fixer des pourcentages différents selon les catégories qu’il détermine parmi ces immeubles.
Tout pourcentage fixé par le ministre doit être supérieur à celui que mentionne l’alinéa applicable de l’article 255, afin de tenir compte de la totalité ou de la quasi-totalité des sommes globales que le gouvernement verse pour l’exercice financier à l’égard des immeubles visés, en vertu à la fois de l’article 254 et de tout programme instauré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes afin d’augmenter les compensations tenant lieu de taxes versées aux municipalités.
Le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de tout pourcentage qu’il a fixé.
2000, c. 54, a. 86.
Aux fins d’établir la richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la présente loi, de toute municipalité locale pour l’exercice financier municipal de 2014, le pourcentage fixé pour l’exercice financier municipal de 2013 est:
1° 96,5%, à l’égard des immeubles visés à l’un ou l’autre des deuxième et troisième alinéas de l’article 255 de la présente loi;
2° 84,4%, à l’égard de ceux, parmi les immeubles visés au quatrième alinéa de l’article 255 de la présente loi, qui sont majoritairement utilisés à des fins d’enseignement primaire, l’éducation préscolaire étant assimilée à un tel enseignement;
3° 71,3%, à l’égard des autres immeubles visés au quatrième alinéa de l’article 255 de la présente loi.
Voir (2014) 146 G.O. 1, 640.
261.3.1. Pour l’application du paragraphe 7° de l’article 261.1, le ministre fixe, pour chaque exercice financier, le pourcentage auquel correspond la partie dont on tient compte, aux fins de l’établissement de la richesse foncière uniformisée, des valeurs non imposables des immeubles visés à l’un ou l’autre des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255.
Il peut fixer des pourcentages différents selon les catégories qu’il détermine parmi ces immeubles.
Tout pourcentage fixé par le ministre doit être supérieur à celui que mentionne l’alinéa applicable de l’article 255, afin de tenir compte de la totalité ou de la quasi-totalité des sommes globales que le gouvernement verse pour l’exercice financier à l’égard des immeubles visés, en vertu à la fois de l’article 254 et de tout programme instauré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes afin d’augmenter les compensations tenant lieu de taxes versées aux municipalités.
Le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de tout pourcentage qu’il a fixé.
2000, c. 54, a. 86.
Aux fins d’établir la richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la présente loi, de toute municipalité locale pour l’exercice financier municipal de 2009, le pourcentage fixé pour l’exercice financier municipal de 2008 est:
1° 97,7%, à l’égard des immeubles visés à l’un ou l’autre des deuxième et troisième alinéas de l’article 255 de la présente loi;
2° 86,7%, à l’égard de ceux, parmi les immeubles visés au quatrième alinéa de l’article 255 de la présente loi, qui sont majoritairement utilisés à des fins d’enseignement primaire, l’éducation préscolaire étant assimilée à un tel enseignement;
3° 73,4%, à l’égard des autres immeubles visés au quatrième alinéa de l’article 255 de la présente loi.
Voir (2008) 140 G.O. 1, 878.