F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
261. Le gouvernement doit, par règlement, établir un régime de péréquation dont l’objet est le versement d’une somme à une municipalité locale dont la richesse foncière uniformisée par habitant, la valeur moyenne des logements situés sur son territoire ou toute autre mesure de la richesse est inférieure à tout ou partie de la médiane de telles richesses ou valeurs des municipalités locales assujetties à la présente loi.
Ce règlement détermine notamment les règles d’admissibilité au régime, celles relatives à la détermination de la somme à laquelle a droit une municipalité, lesquelles peuvent varier pour toute municipalité mentionnée au règlement ou toute catégorie de municipalités qui y est définie, et les règles relatives aux modalités du versement des sommes.
1979, c. 72, a. 261; 1988, c. 76, a. 80; 1991, c. 32, a. 151; 2000, c. 27, a. 9; 2001, c. 25, a. 133; 2008, c. 18, a. 85.
261. Le gouvernement doit établir, par l’édiction du règlement prévu au paragraphe 7° de l’article 262, un régime de péréquation.
L’objet du régime est le versement d’une somme à une municipalité locale dont la richesse foncière uniformisée par habitant et la valeur moyenne des logements situés sur son territoire sont inférieures à tout ou partie de la médiane de telles richesses et valeurs des municipalités locales assujetties à la présente loi.
La somme doit être établie en fonction, notamment, des éléments suivants:
1°  l’écart entre la richesse foncière uniformisée par habitant de la municipalité et tout ou partie de la médiane de telles richesses des municipalités locales assujetties à la présente loi;
2°  la population de la municipalité;
3°  pour toutes les municipalités locales admissibles au régime, le total des écarts visés au paragraphe 1° et des populations.
1979, c. 72, a. 261; 1988, c. 76, a. 80; 1991, c. 32, a. 151; 2000, c. 27, a. 9; 2001, c. 25, a. 133.
261. Le gouvernement doit établir, par la prise du règlement prévu au paragraphe 7° de l’article 262, un régime de péréquation dont l’objet est le versement, à une municipalité locale dont la richesse foncière uniformisée par habitant est inférieure à tout ou partie de la médiane de telles richesses des municipalités locales de sa catégorie, d’une somme calculée, notamment, en fonction de cet écart et en fonction de certaines recettes de taxes, de compensations et de modes de tarification imposés par la municipalité.
1979, c. 72, a. 261; 1988, c. 76, a. 80; 1991, c. 32, a. 151; 2000, c. 27, a. 9.
261. Le gouvernement doit établir, par la prise du règlement prévu au paragraphe 7° de l’article 262, un régime de péréquation dont l’objet est le versement, à toute municipalité locale dont la richesse foncière uniformisée par habitant est inférieure à tout ou partie de la médiane de telles richesses des municipalités locales de sa catégorie, d’une somme calculée, notamment, en fonction de cet écart et en fonction de certaines recettes de taxes, de compensations et de modes de tarification imposés par la municipalité.
1979, c. 72, a. 261; 1988, c. 76, a. 80; 1991, c. 32, a. 151.
261. Le gouvernement doit établir conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 262, un régime de péréquation dont l’objet est le versement, à toute corporation municipale dont le potentiel fiscal est inférieur à une partie du potentiel fiscal moyen des corporations municipales du Québec, d’une somme d’argent basée sur cette différence et sur le montant de certains revenus de taxes, compensations et modes de tarification imposés par la corporation municipale.
1979, c. 72, a. 261; 1988, c. 76, a. 80.
261. Le gouvernement doit établir conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 262, un régime de péréquation dont l’objet est le versement, à toute corporation municipale dont le potentiel fiscal est inférieur à une partie du potentiel fiscal moyen des corporations municipales du Québec, d’une somme d’argent basée sur cette différence et sur le montant des revenus de certaines taxes ou compensations imposées par la corporation municipale.
1979, c. 72, a. 261.