F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
259. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 259; 1985, c. 27, a. 104; 1991, c. 29, a. 24.
259. Le gouvernement, conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 262, verse aux corporations municipales la totalité ou une partie de la différence entre le montant des taxes foncières municipales imposées conformément aux articles 214 et 217 sur les fermes situées dans leur territoire respectif, et le montant des taxes foncières municipales qui serait exigible à l’égard de ces immeubles si ces articles ne s’appliquaient pas.
Pour établir la différence mentionnée au premier alinéa, on ne tient pas compte des taxes foncières imposées à l’égard d’une partie seulement des immeubles du territoire d’une corporation municipale, spécifiquement aux fins de payer, en tout ou en partie, le coût d’une amélioration locale, ou aux fins de rembourser un emprunt contracté, ou des obligations émises, pour payer ce coût, en tout ou en partie. On tient compte toutefois de la taxe visée au troisième alinéa de l’article 214.
Le gouvernement peut toutefois verser à une corporation municipale une somme inférieure à celle calculée conformément au règlement visé au premier alinéa, dans la mesure où une partie des revenus des taxes foncières de cette corporation, autres que celles visées au deuxième alinéa, sert à payer un service municipal qui pourrait être payé au moyen d’une compensation ou d’une taxe personnelle, ou sert à payer le coût d’une amélioration locale qui pourrait être payé au moyen d’une taxe visée au deuxième alinéa.
1979, c. 72, a. 259; 1985, c. 27, a. 104.
259. Le gouvernement, conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 262, verse aux corporations municipales la totalité ou une partie de la différence entre le montant des taxes foncières municipales imposées conformément aux articles 214 et 217 sur les fermes et boisés situés dans leur territoire respectif, et le montant des taxes foncières municipales qui serait exigible à l’égard de ces immeubles si ces articles ne s’appliquaient pas.
Pour établir la différence mentionnée au premier alinéa, on ne tient pas compte des taxes foncières imposées à l’égard d’une partie seulement des immeubles du territoire d’une corporation municipale, spécifiquement aux fins de payer, en tout ou en partie, le coût d’une amélioration locale, ou aux fins de rembourser un emprunt contracté, ou des obligations émises, pour payer ce coût, en tout ou en partie. On tient compte toutefois de la taxe visée au troisième alinéa de l’article 214.
Le gouvernement peut toutefois verser à une corporation municipale une somme inférieure à celle calculée conformément au règlement visé au premier alinéa, dans la mesure où une partie des revenus des taxes foncières de cette corporation, autres que celles visées au deuxième alinéa, sert à payer un service municipal qui pourrait être payé au moyen d’une compensation ou d’une taxe personnelle, ou sert à payer le coût d’une amélioration locale qui pourrait être payé au moyen d’une taxe visée au deuxième alinéa.
1979, c. 72, a. 259.