F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
258. Les articles 254 à 257 ne s’appliquent pas à l’égard d’un immeuble pour lequel un locataire ou occupant est tenu de payer des taxes foncières en vertu de l’article 208.
Ils ne s’appliquent pas non plus à l’égard d’un immeuble dont le locataire ou l’occupant est exempté de ce paiement, en vertu de l’article 210, si une somme doit être versée à l’égard de cet immeuble en vertu du deuxième alinéa de cet article. Toutefois, dans le cas où cette somme ne tient pas lieu d’une taxe, d’une compensation ou d’un mode de tarification visé à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 257, le versement prévu à cette phrase doit être effectué.
1979, c. 72, a. 258; 1980, c. 34, a. 47; 2002, c. 37, a. 236.
258. Les articles 254 à 257 ne s’appliquent pas à l’égard d’un immeuble pour lequel un locataire ou occupant est tenu de payer des taxes foncières en vertu de l’article 208.
1979, c. 72, a. 258; 1980, c. 34, a. 47.
258. Les articles 254 à 257 ne s’appliquent à l’égard d’un immeuble que s’il n’est pas imposable en vertu de l’article 208.
1979, c. 72, a. 258.