F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
257. La somme d’argent versée par le gouvernement à l’égard d’un immeuble visé au premier alinéa de l’article 255 tient lieu des taxes foncières municipales et celle versée à l’égard d’un établissement d’entreprise visé à cet alinéa tient lieu de la taxe d’affaires. Le gouvernement verse en outre à la municipalité locale, à la place du propriétaire d’un immeuble visé au premier alinéa de l’article 255, les taxes non foncières, compensations et modes de tarification imposés par la municipalité à toute personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire d’un immeuble; l’article 254.1 s’applique à l’égard de la somme ainsi payable.
La somme d’argent versée par le gouvernement à l’égard d’un immeuble visé au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255 tient lieu, à son égard, des taxes, compensations et modes de tarification imposés par la municipalité locale à une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble. Pour l’application du présent alinéa, le mot « propriétaire » signifie, outre le sens prévu à l’article 1, la personne au nom de laquelle est inscrite l’unité d’évaluation qui comprend l’immeuble visé.
1979, c. 72, a. 257; 1980, c. 34, a. 46; 1982, c. 63, a. 220; 1983, c. 40, a. 74; 1988, c. 76, a. 79; 1991, c. 32, a. 150; 1999, c. 40, a. 133; 2004, c. 20, a. 188.
257. La somme d’argent versée par le gouvernement à l’égard d’un immeuble visé au premier alinéa de l’article 255 tient lieu des taxes foncières municipales et celle versée à l’égard d’un établissement d’entreprise visé à cet alinéa tient lieu de la taxe d’affaires. Le gouvernement verse en outre à la municipalité locale, à la place du propriétaire d’un immeuble visé au premier alinéa de l’article 255, les taxes non foncières, compensations et modes de tarification imposés par la municipalité à toute personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire d’un immeuble; l’article 254.1 s’applique à l’égard de la somme ainsi payable.
La somme d’argent versée par le gouvernement à l’égard d’un immeuble visé au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255 tient lieu, à son égard, des taxes, compensations et modes de tarification imposés par la municipalité locale à une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble.
1979, c. 72, a. 257; 1980, c. 34, a. 46; 1982, c. 63, a. 220; 1983, c. 40, a. 74; 1988, c. 76, a. 79; 1991, c. 32, a. 150; 1999, c. 40, a. 133.
257. La somme d’argent versée par le gouvernement à l’égard d’un immeuble visé au premier alinéa de l’article 255 tient lieu des taxes foncières municipales et celle versée à l’égard d’un lieu d’affaires visé à cet alinéa tient lieu de la taxe d’affaires. Le gouvernement verse en outre à la municipalité locale, à la place du propriétaire d’un immeuble visé au premier alinéa de l’article 255, les taxes non foncières, compensations et modes de tarification imposés par la municipalité à toute personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire d’un immeuble; l’article 254.1 s’applique à l’égard de la somme ainsi payable.
La somme d’argent versée par le gouvernement à l’égard d’un immeuble visé au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255 tient lieu, à son égard, des taxes, compensations et modes de tarification imposés par la municipalité locale à une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble.
1979, c. 72, a. 257; 1980, c. 34, a. 46; 1982, c. 63, a. 220; 1983, c. 40, a. 74; 1988, c. 76, a. 79; 1991, c. 32, a. 150.
257. La somme d’argent versée par le gouvernement à l’égard d’un immeuble visé au premier alinéa de l’article 255 tient lieu des taxes foncières municipales et celle versée à l’égard d’une place d’affaires visée à cet alinéa tient lieu de la taxe d’affaires. Le gouvernement verse en outre à la corporation municipale le montant des taxes autres que foncières et des compensations imposées au propriétaire d’un immeuble visé au premier alinéa de l’article 255.
La somme d’argent versée par le gouvernement à l’égard d’un immeuble visé au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255 tient lieu, à son égard, des taxes, compensations et modes de tarification imposés par la corporation municipale à une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble.
Aux fins du calcul du potentiel fiscal d’une corporation municipale, aucune partie de la somme visée au deuxième alinéa n’est censée tenir lieu de taxe d’affaires.
1979, c. 72, a. 257; 1980, c. 34, a. 46; 1982, c. 63, a. 220; 1983, c. 40, a. 74; 1988, c. 76, a. 79.
257. La somme d’argent versée par le gouvernement à l’égard d’un immeuble visé au premier alinéa de l’article 255 tient lieu des taxes foncières municipales et celle versée à l’égard d’une place d’affaires visée à cet alinéa tient lieu de la taxe d’affaires. Le gouvernement verse en outre à la corporation municipale le montant des taxes autres que foncières et des compensations imposées au propriétaire d’un immeuble visé au premier alinéa de l’article 255.
La somme d’argent versée par le gouvernement à l’égard d’un immeuble visé au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255 tient lieu de toute taxe municipale ou autre compensation pour services municipaux.
Aux fins du calcul du potentiel fiscal d’une corporation municipale, aucune partie de la somme visée au deuxième alinéa n’est censée tenir lieu de taxe d’affaires.
1979, c. 72, a. 257; 1980, c. 34, a. 46; 1982, c. 63, a. 220; 1983, c. 40, a. 74.
257. La somme d’argent versée par le gouvernement à l’égard d’un immeuble visé au premier alinéa de l’article 255 tient lieu des taxes foncières municipales et celle versée à l’égard d’une place d’affaires visée à cet alinéa tient lieu de la taxe d’affaires.
La somme d’argent versée par le gouvernement à l’égard d’un immeuble visé au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255 tient lieu de toute taxe municipale ou autre compensation pour services municipaux.
Aux fins du calcul du potentiel fiscal d’une corporation municipale, aucune partie de la somme visée au deuxième alinéa n’est censée tenir lieu de taxe d’affaires.
1979, c. 72, a. 257; 1980, c. 34, a. 46; 1982, c. 63, a. 220.
257. La somme d’argent versée par le gouvernement à l’égard d’un immeuble visé au premier alinéa de l’article 255 tient lieu des taxes foncières municipales et celle versée à l’égard d’une place d’affaires visée à cet alinéa tient lieu de la taxe d’affaires.
La somme d’argent versée par le gouvernement à l’égard d’un immeuble visé au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255 tient lieu de toute taxe municipale ou autre compensation pour services municipaux. Cette somme est censée être la compensation visée à l’article 207 exigible du propriétaire de cet immeuble, et le versement de cette somme est censé être le paiement de cette compensation pour et à l’acquit du propriétaire.
Aux fins du calcul du potentiel fiscal d’une corporation municipale, aucune partie de la somme visée au deuxième alinéa n’est censée tenir lieu de taxe d’affaires.
1979, c. 72, a. 257; 1980, c. 34, a. 46.
257. Dans le cas où une somme d’argent est versée en vertu de l’article 254 à l’égard d’un immeuble visé au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255, cette somme est censée être la compensation visée à l’article 207 exigible du propriétaire de cet immeuble, et le versement de cette somme est censé être le paiement de cette compensation pour et à l’acquit du propriétaire.
1979, c. 72, a. 257.