F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
256. Les immeubles ou établissements d’entreprise qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus, peuvent être énumérés dans le règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 262.
Les pourcentages mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255 peuvent être augmentés par le règlement visé au premier alinéa.
Aux fins du calcul du montant de la somme prévue à l’article 254 qui est payable pour un exercice financier à l’égard de tout immeuble visé à l’un ou l’autre de ces alinéas, on utilise le taux global de taxation établi pour l’exercice précédent en vertu de la section III du chapitre XVIII.1 ou établi selon les règles de calcul prescrites par un règlement visé au premier alinéa, si ces règles sont prescrites, et la valeur non imposable de l’immeuble pour l’exercice précédent.
Les règles relatives à l’établissement de la somme d’argent versée par le gouvernement à l’égard d’un immeuble ou d’un établissement d’entreprise visé au premier alinéa de l’article 255 dont le propriétaire ou l’occupant est l’État peuvent être modifiées par le règlement visé au premier alinéa.
Les modifications ou précisions apportées par le règlement visé au premier alinéa à l’article 255 sont réputées faire partie de cet article.
1979, c. 72, a. 256; 1980, c. 34, a. 45; 1991, c. 32, a. 149; 1999, c. 40, a. 133; 2006, c. 31, a. 95; 2021, c. 31, a. 118.
256. Les genres d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus, peuvent être énumérés dans le règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 262.
Les pourcentages mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255 peuvent être augmentés par le règlement visé au premier alinéa.
Aux fins du calcul du montant de la somme prévue à l’article 254 qui est payable pour un exercice financier à l’égard de tout immeuble visé à l’un ou l’autre de ces alinéas, on utilise le plus élevé entre le taux global de taxation qui est établi pour cet exercice en vertu de la section III du chapitre XVIII.1 et le taux global de taxation pondéré qui est établi pour cet exercice selon les règles prescrites en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2° de l’article 262.
Les modifications ou précisions apportées par le règlement visé au premier alinéa à l’article 255 sont réputées faire partie de cet article.
1979, c. 72, a. 256; 1980, c. 34, a. 45; 1991, c. 32, a. 149; 1999, c. 40, a. 133; 2006, c. 31, a. 95.
256. Les genres d’immeubles ou d’établissements d’entreprise qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus, peuvent être énumérés dans le règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 262.
Les pourcentages mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255 peuvent être augmentés par le règlement visé au premier alinéa.
Les règles de calcul du taux global de taxation d’une municipalité locale, aux fins de l’article 255, peuvent être établies par le règlement visé au premier alinéa, et peuvent différer de celles prévues par l’article 234.
Les modifications ou précisions apportées par le règlement visé au premier alinéa à l’article 255 sont réputées faire partie de cet article.
1979, c. 72, a. 256; 1980, c. 34, a. 45; 1991, c. 32, a. 149; 1999, c. 40, a. 133.
256. Les genres d’immeubles ou de lieux d’affaires qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus, peuvent être énumérés dans le règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 262.
Les pourcentages mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255 peuvent être augmentés par le règlement visé au premier alinéa.
Les règles de calcul du taux global de taxation d’une municipalité locale, aux fins de l’article 255, peuvent être établies par le règlement visé au premier alinéa, et peuvent différer de celles prévues par l’article 234.
Les modifications ou précisions apportées par le règlement visé au premier alinéa à l’article 255 sont censées faire partie de cet article.
1979, c. 72, a. 256; 1980, c. 34, a. 45; 1991, c. 32, a. 149.
256. Les genres d’immeubles ou de places d’affaires qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus, peuvent être énumérés dans le règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 262.
Les pourcentages mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255 peuvent être augmentés par le règlement visé au premier alinéa.
Les règles de calcul du taux global de taxation d’une corporation municipale, aux fins de l’article 255, peuvent être établies par le règlement visé au premier alinéa, et peuvent différer de celles prévues par l’article 234.
Les modifications ou précisions apportées par le règlement visé au premier alinéa à l’article 255 sont censées faire partie de cet article.
1979, c. 72, a. 256; 1980, c. 34, a. 45.
256. Les genres d’immeubles qui sont compris dans une catégorie visée à l’article 255, ou qui en sont exclus, peuvent être énumérés dans le règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 262.
Les pourcentages mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255 peuvent être augmentés par le règlement visé au premier alinéa.
Les règles de calcul du taux global de taxation d’une corporation municipale, aux fins de l’article 255, peuvent être établies par le règlement visé au premier alinéa, et peuvent différer de celles prévues par l’article 234.
1979, c. 72, a. 256.