F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
255. À l’égard d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2.1° de l’article 204, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 est, sous réserve du paragraphe 1° du deuxième alinéa et du cinquième alinéa, égal au montant total des taxes foncières municipales qui seraient payables à l’égard de l’immeuble si celui-ci était imposable. À l’égard d’un établissement d’entreprise dont l’occupant est une telle personne, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du deuxième alinéa de l’article 254 est égal au montant de la taxe d’affaires qui serait payable à l’égard de l’établissement si celui-ci était imposable.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 80% du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est la Société québécoise des infrastructures et qui est utilisé ou destiné à être utilisé par une personne mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 14° de l’article 204;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 14° de l’article 204;
3°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée à l’un ou l’autre des sous-paragraphes b et c du paragraphe 14° de l’article 204 et qui fait l’objet de l’utilisation prévue à ce sous-paragraphe;
4°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne morale à but non lucratif, titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), et qui est mis à la disposition de cet établissement, sous réserve du quatrième alinéa.
5°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et:
a)  qu’une personne visée au paragraphe 2° utilise pour l’une de ses activités normales;
b)  dont l’utilisation faite par une personne visée au paragraphe 3° est celle que vise ce paragraphe;
c)  qu’une personne visée au paragraphe 4° utilise à des fins propres à un établissement visé à ce paragraphe, autres que des fins d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 80% du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, l’Institut de recherches cliniques de Montréal, un établissement de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, relativement à des services d’enseignement général et professionnel au collégial;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et qu’un établissement ou un collège visé au paragraphe 1°, le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec ou l’Institut de recherches cliniques de Montréal utilise pour l’une de ses activités normales.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 25% du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est un centre de services scolaire ou une commission scolaire;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne morale à but non lucratif, titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui est mis à la disposition de cet établissement, lorsque le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
3°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui est mis à la disposition de cet établissement, lorsque le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
4°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales, lorsque le titulaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
5°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et qui est utilisé, à des fins d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire, par un centre de services scolaire, une commission scolaire, une personne morale visée au paragraphe 2° ou un établissement visé à l’un ou l’autre des paragraphes 3° et 4°.
Dans le cas d’un immeuble dont le propriétaire est la Société québécoise des infrastructures et dont la propriété lui a été transférée, par une personne mentionnée à l’article 204, en vertu de l’article 43 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) et en vue de la réalisation d’un projet visé à cet article, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard de cet immeuble, y compris tout bâtiment qui y est construit dans le cadre du projet, est, durant la réalisation du projet, égal au montant qui aurait été établi si cette personne était toujours propriétaire de l’immeuble. Le cas échéant, cet immeuble demeure visé par l’alinéa du présent article mentionnant cette personne.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54; 1980, c. 34, a. 44; 1982, c. 2, a. 96; 1982, c. 63, a. 219; 1983, c. 40, a. 73; 1986, c. 34, a. 21; 1988, c. 75, a. 204; 1989, c. 17, a. 10; 1991, c. 32, a. 148; 1992, c. 68, a. 141; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 79; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2004, c. 20, a. 187; 2005, c. 28, a. 115; 1994, c. 2, a. 77; 2006, c. 26, a. 13; 2011, c. 16, a. 187; 2013, c. 23, a. 116; 2020, c. 1, a. 309 et 310; 2023, c. 33, a. 75.
Voir le Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes (chapitre F-2.1, r. 2).
255. À l’égard d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2.1° de l’article 204, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 est, sous réserve du paragraphe 1° du deuxième alinéa et du cinquième alinéa, égal au montant total des taxes foncières municipales qui seraient payables à l’égard de l’immeuble si celui-ci était imposable. À l’égard d’un établissement d’entreprise dont l’occupant est une telle personne, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du deuxième alinéa de l’article 254 est égal au montant de la taxe d’affaires qui serait payable à l’égard de l’établissement si celui-ci était imposable.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 80% du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est la Société québécoise des infrastructures et qui est utilisé ou destiné à être utilisé par une personne mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 14° de l’article 204;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 14° de l’article 204;
3°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée à l’un ou l’autre des sous-paragraphes b et c du paragraphe 14° de l’article 204 et qui fait l’objet de l’utilisation prévue à ce sous-paragraphe;
4°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne morale à but non lucratif, titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), et qui est mis à la disposition de cet établissement, sous réserve du quatrième alinéa.
5°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et:
a)  qu’une personne visée au paragraphe 2° utilise pour l’une de ses activités normales;
b)  dont l’utilisation faite par une personne visée au paragraphe 3° est celle que vise ce paragraphe;
c)  qu’une personne visée au paragraphe 4° utilise à des fins propres à un établissement visé à ce paragraphe, autres que des fins d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 80% du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, un établissement de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, relativement à des services d’enseignement général et professionnel au collégial;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et qu’un établissement ou un collège visé au paragraphe 1° ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec utilise pour l’une de ses activités normales.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 25% du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est un centre de services scolaire ou une commission scolaire;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne morale à but non lucratif, titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui est mis à la disposition de cet établissement, lorsque le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
3°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui est mis à la disposition de cet établissement, lorsque le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
4°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales, lorsque le titulaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
5°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et qui est utilisé, à des fins d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire, par un centre de services scolaire, une commission scolaire, une personne morale visée au paragraphe 2° ou un établissement visé à l’un ou l’autre des paragraphes 3° et 4°.
Dans le cas d’un immeuble dont le propriétaire est la Société québécoise des infrastructures et dont la propriété lui a été transférée, par une personne mentionnée à l’article 204, en vertu de l’article 43 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) et en vue de la réalisation d’un projet visé à cet article, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard de cet immeuble, y compris tout bâtiment qui y est construit dans le cadre du projet, est, durant la réalisation du projet, égal au montant qui aurait été établi si cette personne était toujours propriétaire de l’immeuble. Le cas échéant, cet immeuble demeure visé par l’alinéa du présent article mentionnant cette personne.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54; 1980, c. 34, a. 44; 1982, c. 2, a. 96; 1982, c. 63, a. 219; 1983, c. 40, a. 73; 1986, c. 34, a. 21; 1988, c. 75, a. 204; 1989, c. 17, a. 10; 1991, c. 32, a. 148; 1992, c. 68, a. 141; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 79; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2004, c. 20, a. 187; 2005, c. 28, a. 115; 1994, c. 2, a. 77; 2006, c. 26, a. 13; 2011, c. 16, a. 187; 2013, c. 23, a. 116; 2020, c. 1, a. 309 et 310.
Voir le Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes (chapitre F-2.1, r. 2).
255. À l’égard d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2.1° de l’article 204, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 est, sous réserve du paragraphe 1° du deuxième alinéa et du cinquième alinéa, égal au montant total des taxes foncières municipales qui seraient payables à l’égard de l’immeuble si celui-ci était imposable. À l’égard d’un établissement d’entreprise dont l’occupant est une telle personne, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du deuxième alinéa de l’article 254 est égal au montant de la taxe d’affaires qui serait payable à l’égard de l’établissement si celui-ci était imposable.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 80% du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est la Société québécoise des infrastructures et qui est utilisé ou destiné à être utilisé par une personne mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 14° de l’article 204;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 14° de l’article 204;
3°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée à l’un ou l’autre des sous-paragraphes b et c du paragraphe 14° de l’article 204 et qui fait l’objet de l’utilisation prévue à ce sous-paragraphe;
4°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne morale à but non lucratif, titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), et qui est mis à la disposition de cet établissement, sous réserve du quatrième alinéa.
5°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et:
a)  qu’une personne visée au paragraphe 2° utilise pour l’une de ses activités normales;
b)  dont l’utilisation faite par une personne visée au paragraphe 3° est celle que vise ce paragraphe;
c)  qu’une personne visée au paragraphe 4° utilise à des fins propres à un établissement visé à ce paragraphe, autres que des fins d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 80% du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, un établissement de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, relativement à des services d’enseignement général et professionnel au collégial;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et qu’un établissement ou un collège visé au paragraphe 1° ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec utilise pour l’une de ses activités normales.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 25% du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est un centre de services scolaire ou une commission scolaire;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne morale à but non lucratif, titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui est mis à la disposition de cet établissement, lorsque le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
3°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui est mis à la disposition de cet établissement, lorsque le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
4°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales, lorsque le titulaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
5°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et qui est utilisé, à des fins d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire, par un centre de services scolaire, une commission scolaire, une personne morale visée au paragraphe 2° ou un établissement visé à l’un ou l’autre des paragraphes 3° et 4°.
Dans le cas d’un immeuble dont le propriétaire est la Société québécoise des infrastructures et dont la propriété lui a été transférée, par une personne mentionnée à l’article 204, en vertu de l’article 43 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) et en vue de la réalisation d’un projet visé à cet article, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard de cet immeuble, y compris tout bâtiment qui y est construit dans le cadre du projet, est, durant la réalisation du projet, égal au montant qui aurait été établi si cette personne était toujours propriétaire de l’immeuble. Le cas échéant, cet immeuble demeure visé par l’alinéa du présent article mentionnant cette personne.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54; 1980, c. 34, a. 44; 1982, c. 2, a. 96; 1982, c. 63, a. 219; 1983, c. 40, a. 73; 1986, c. 34, a. 21; 1988, c. 75, a. 204; 1989, c. 17, a. 10; 1991, c. 32, a. 148; 1992, c. 68, a. 141; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 79; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2004, c. 20, a. 187; 2005, c. 28, a. 115; 1994, c. 2, a. 77; 2006, c. 26, a. 13; 2011, c. 16, a. 187; 2013, c. 23, a. 116; 2020, c. 1, a. 309 et 310.
Le multiplicateur de «80%» qui est prévu aux deuxième et troisième alinéas est remplacé par un multiplicateur de:
« 84,5% » pour les exercices de 2020 à 2024.
Le multiplicateur de «25%» qui est prévu au quatrième alinéa est remplacé par un multiplicateur de:
«71,5%» pour les exercices de 2020 à 2024.
2019, c. 30, a. 5
255. À l’égard d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2.1° de l’article 204, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 est, sous réserve du paragraphe 1° du deuxième alinéa et du cinquième alinéa, égal au montant total des taxes foncières municipales qui seraient payables à l’égard de l’immeuble si celui-ci était imposable. À l’égard d’un établissement d’entreprise dont l’occupant est une telle personne, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du deuxième alinéa de l’article 254 est égal au montant de la taxe d’affaires qui serait payable à l’égard de l’établissement si celui-ci était imposable.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 80% du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est la Société québécoise des infrastructures et qui est utilisé ou destiné à être utilisé par une personne mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 14° de l’article 204;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 14° de l’article 204;
3°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée à l’un ou l’autre des sous-paragraphes b et c du paragraphe 14° de l’article 204 et qui fait l’objet de l’utilisation prévue à ce sous-paragraphe;
4°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne morale à but non lucratif, titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), et qui est mis à la disposition de cet établissement, sous réserve du quatrième alinéa.
5°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et:
a)  qu’une personne visée au paragraphe 2° utilise pour l’une de ses activités normales;
b)  dont l’utilisation faite par une personne visée au paragraphe 3° est celle que vise ce paragraphe;
c)  qu’une personne visée au paragraphe 4° utilise à des fins propres à un établissement visé à ce paragraphe, autres que des fins d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 80% du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, un établissement de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, relativement à des services d’enseignement général et professionnel au collégial;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et qu’un établissement ou un collège visé au paragraphe 1° ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec utilise pour l’une de ses activités normales.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 25% du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est une commission scolaire;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne morale à but non lucratif, titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui est mis à la disposition de cet établissement, lorsque le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
3°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui est mis à la disposition de cet établissement, lorsque le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
4°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales, lorsque le titulaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
5°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et qui est utilisé, à des fins d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire, par une commission scolaire, une personne morale visée au paragraphe 2° ou un établissement visé à l’un ou l’autre des paragraphes 3° et 4°.
Dans le cas d’un immeuble dont le propriétaire est la Société québécoise des infrastructures et dont la propriété lui a été transférée, par une personne mentionnée à l’article 204, en vertu de l’article 43 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) et en vue de la réalisation d’un projet visé à cet article, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard de cet immeuble, y compris tout bâtiment qui y est construit dans le cadre du projet, est, durant la réalisation du projet, égal au montant qui aurait été établi si cette personne était toujours propriétaire de l’immeuble. Le cas échéant, cet immeuble demeure visé par l’alinéa du présent article mentionnant cette personne.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54; 1980, c. 34, a. 44; 1982, c. 2, a. 96; 1982, c. 63, a. 219; 1983, c. 40, a. 73; 1986, c. 34, a. 21; 1988, c. 75, a. 204; 1989, c. 17, a. 10; 1991, c. 32, a. 148; 1992, c. 68, a. 141; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 79; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2004, c. 20, a. 187; 2005, c. 28, a. 115; 1994, c. 2, a. 77; 2006, c. 26, a. 13; 2011, c. 16, a. 187; 2013, c. 23, a. 116.
Le multiplicateur de «80%» qui est prévu aux deuxième et troisième alinéas est remplacé par un multiplicateur de:
« 84,5% » pour les exercices de 2020 à 2024.
Le multiplicateur de «25%» qui est prévu au quatrième alinéa est remplacé par un multiplicateur de:
«71,5%» pour les exercices de 2020 à 2024.
2019, c. 30, a. 5
255. À l’égard d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2.1° de l’article 204, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 est, sous réserve du paragraphe 1° du deuxième alinéa et du cinquième alinéa, égal au montant total des taxes foncières municipales qui seraient payables à l’égard de l’immeuble si celui-ci était imposable. À l’égard d’un établissement d’entreprise dont l’occupant est une telle personne, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du deuxième alinéa de l’article 254 est égal au montant de la taxe d’affaires qui serait payable à l’égard de l’établissement si celui-ci était imposable.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 80% du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est la Société québécoise des infrastructures et qui est utilisé ou destiné à être utilisé par une personne mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 14° de l’article 204;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 14° de l’article 204;
3°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée à l’un ou l’autre des sous-paragraphes b et c du paragraphe 14° de l’article 204 et qui fait l’objet de l’utilisation prévue à ce sous-paragraphe;
4°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne morale à but non lucratif, titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), et qui est mis à la disposition de cet établissement, sous réserve du quatrième alinéa.
5°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et:
a)  qu’une personne visée au paragraphe 2° utilise pour l’une de ses activités normales;
b)  dont l’utilisation faite par une personne visée au paragraphe 3° est celle que vise ce paragraphe;
c)  qu’une personne visée au paragraphe 4° utilise à des fins propres à un établissement visé à ce paragraphe, autres que des fins d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 80% du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, un établissement de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, relativement à des services d’enseignement général et professionnel au collégial;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et qu’un établissement ou un collège visé au paragraphe 1° ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec utilise pour l’une de ses activités normales.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 25% du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est une commission scolaire;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne morale à but non lucratif, titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui est mis à la disposition de cet établissement, lorsque le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
3°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui est mis à la disposition de cet établissement, lorsque le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
4°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales, lorsque le titulaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
5°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et qui est utilisé, à des fins d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire, par une commission scolaire, une personne morale visée au paragraphe 2° ou un établissement visé à l’un ou l’autre des paragraphes 3° et 4°.
Dans le cas d’un immeuble dont le propriétaire est la Société québécoise des infrastructures et dont la propriété lui a été transférée, par une personne mentionnée à l’article 204, en vertu de l’article 43 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) et en vue de la réalisation d’un projet visé à cet article, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard de cet immeuble, y compris tout bâtiment qui y est construit dans le cadre du projet, est, durant la réalisation du projet, égal au montant qui aurait été établi si cette personne était toujours propriétaire de l’immeuble. Le cas échéant, cet immeuble demeure visé par l’alinéa du présent article mentionnant cette personne.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54; 1980, c. 34, a. 44; 1982, c. 2, a. 96; 1982, c. 63, a. 219; 1983, c. 40, a. 73; 1986, c. 34, a. 21; 1988, c. 75, a. 204; 1989, c. 17, a. 10; 1991, c. 32, a. 148; 1992, c. 68, a. 141; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 79; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2004, c. 20, a. 187; 2005, c. 28, a. 115; 1994, c. 2, a. 77; 2006, c. 26, a. 13; 2011, c. 16, a. 187; 2013, c. 23, a. 116.
Le multiplicateur de «80%» qui est prévu aux deuxième et troisième alinéas est remplacé par un multiplicateur de:
a) « 82,5% » pour l’exercice de 2018;
b) « 84,5% » pour l’exercice de 2019.
Le multiplicateur de «25%» qui est prévu au quatrième alinéa est remplacé par un multiplicateur de:
a) «65%» pour les exercices de 2016 et de 2017;
b) «69,5%» pour l’exercice de 2018;
c) «71,5%» pour l’exercice de 2019.
2016, c. 17, a. 139
255. À l’égard d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2.1° de l’article 204, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 est, sous réserve du paragraphe 1° du deuxième alinéa et du cinquième alinéa, égal au montant total des taxes foncières municipales qui seraient payables à l’égard de l’immeuble si celui-ci était imposable. À l’égard d’un établissement d’entreprise dont l’occupant est une telle personne, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du deuxième alinéa de l’article 254 est égal au montant de la taxe d’affaires qui serait payable à l’égard de l’établissement si celui-ci était imposable.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 80% du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est la Société québécoise des infrastructures et qui est utilisé ou destiné à être utilisé par une personne mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 14° de l’article 204;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 14° de l’article 204;
3°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée à l’un ou l’autre des sous-paragraphes b et c du paragraphe 14° de l’article 204 et qui fait l’objet de l’utilisation prévue à ce sous-paragraphe;
4°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne morale à but non lucratif, titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), et qui est mis à la disposition de cet établissement, sous réserve du quatrième alinéa.
5°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et:
a)  qu’une personne visée au paragraphe 2° utilise pour l’une de ses activités normales;
b)  dont l’utilisation faite par une personne visée au paragraphe 3° est celle que vise ce paragraphe;
c)  qu’une personne visée au paragraphe 4° utilise à des fins propres à un établissement visé à ce paragraphe, autres que des fins d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 80% du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, un établissement de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, relativement à des services d’enseignement général et professionnel au collégial;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et qu’un établissement ou un collège visé au paragraphe 1° ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec utilise pour l’une de ses activités normales.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 25% du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est une commission scolaire;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne morale à but non lucratif, titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui est mis à la disposition de cet établissement, lorsque le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
3°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui est mis à la disposition de cet établissement, lorsque le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
4°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales, lorsque le titulaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
5°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et qui est utilisé, à des fins d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire, par une commission scolaire, une personne morale visée au paragraphe 2° ou un établissement visé à l’un ou l’autre des paragraphes 3° et 4°.
Dans le cas d’un immeuble dont le propriétaire est la Société québécoise des infrastructures et dont la propriété lui a été transférée, par une personne mentionnée à l’article 204, en vertu de l’article 43 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) et en vue de la réalisation d’un projet visé à cet article, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard de cet immeuble, y compris tout bâtiment qui y est construit dans le cadre du projet, est, durant la réalisation du projet, égal au montant qui aurait été établi si cette personne était toujours propriétaire de l’immeuble. Le cas échéant, cet immeuble demeure visé par l’alinéa du présent article mentionnant cette personne.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54; 1980, c. 34, a. 44; 1982, c. 2, a. 96; 1982, c. 63, a. 219; 1983, c. 40, a. 73; 1986, c. 34, a. 21; 1988, c. 75, a. 204; 1989, c. 17, a. 10; 1991, c. 32, a. 148; 1992, c. 68, a. 141; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 79; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2004, c. 20, a. 187; 2005, c. 28, a. 115; 1994, c. 2, a. 77; 2006, c. 26, a. 13; 2011, c. 16, a. 187; 2013, c. 23, a. 116.
255. À l’égard d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2.1° de l’article 204, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 est, sous réserve du paragraphe 1° du deuxième alinéa, égal au montant total des taxes foncières municipales qui seraient payables à l’égard de l’immeuble si celui-ci était imposable. À l’égard d’un établissement d’entreprise dont l’occupant est une telle personne, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du deuxième alinéa de l’article 254 est égal au montant de la taxe d’affaires qui serait payable à l’égard de l’établissement si celui-ci était imposable.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 80% du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est la Société immobilière du Québec et qui est utilisé ou destiné à être utilisé par une personne mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 14° de l’article 204;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 14° de l’article 204;
3°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée à l’un ou l’autre des sous-paragraphes b et c du paragraphe 14° de l’article 204 et qui fait l’objet de l’utilisation prévue à ce sous-paragraphe;
4°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne morale à but non lucratif, titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), et qui est mis à la disposition de cet établissement, sous réserve du quatrième alinéa.
5°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et:
a)  qu’une personne visée au paragraphe 2° utilise pour l’une de ses activités normales;
b)  dont l’utilisation faite par une personne visée au paragraphe 3° est celle que vise ce paragraphe;
c)  qu’une personne visée au paragraphe 4° utilise à des fins propres à un établissement visé à ce paragraphe, autres que des fins d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 80% du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, un établissement de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, relativement à des services d’enseignement général et professionnel au collégial;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et qu’un établissement ou un collège visé au paragraphe 1° ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec utilise pour l’une de ses activités normales.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 25% du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est une commission scolaire;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne morale à but non lucratif, titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui est mis à la disposition de cet établissement, lorsque le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
3°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui est mis à la disposition de cet établissement, lorsque le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
4°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales, lorsque le titulaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
5°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et qui est utilisé, à des fins d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire, par une commission scolaire, une personne morale visée au paragraphe 2° ou un établissement visé à l’un ou l’autre des paragraphes 3° et 4°.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54; 1980, c. 34, a. 44; 1982, c. 2, a. 96; 1982, c. 63, a. 219; 1983, c. 40, a. 73; 1986, c. 34, a. 21; 1988, c. 75, a. 204; 1989, c. 17, a. 10; 1991, c. 32, a. 148; 1992, c. 68, a. 141; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 79; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2004, c. 20, a. 187; 2005, c. 28, a. 115; 1994, c. 2, a. 77; 2006, c. 26, a. 13; 2011, c. 16, a. 187.
255. À l’égard d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2.1° de l’article 204, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 est égal au montant total des taxes foncières municipales qui seraient payables à l’égard de l’immeuble si celui-ci était imposable. À l’égard d’un établissement d’entreprise dont l’occupant est une telle personne, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du deuxième alinéa de l’article 254 est égal au montant de la taxe d’affaires qui serait payable à l’égard de l’établissement si celui-ci était imposable.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 80% du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée au paragraphe 1.2° de l’article 204;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 14° de l’article 204;
3°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée à l’un ou l’autre des sous-paragraphes b et c du paragraphe 14° de l’article 204 et qui fait l’objet de l’utilisation prévue à ce sous-paragraphe;
4°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne morale à but non lucratif, titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), et qui est mis à la disposition de cet établissement, sous réserve du quatrième alinéa.
5°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et:
a)  qu’une personne visée au paragraphe 2° utilise pour l’une de ses activités normales;
b)  dont l’utilisation faite par une personne visée au paragraphe 3° est celle que vise ce paragraphe;
c)  qu’une personne visée au paragraphe 4° utilise à des fins propres à un établissement visé à ce paragraphe, autres que des fins d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 80% du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, un établissement de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, relativement à des services d’enseignement général et professionnel au collégial;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et qu’un établissement ou un collège visé au paragraphe 1° ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec utilise pour l’une de ses activités normales.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 25% du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est une commission scolaire;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne morale à but non lucratif, titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui est mis à la disposition de cet établissement, lorsque le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
3°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui est mis à la disposition de cet établissement, lorsque le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
4°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales, lorsque le titulaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
5°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et qui est utilisé, à des fins d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire, par une commission scolaire, une personne morale visée au paragraphe 2° ou un établissement visé à l’un ou l’autre des paragraphes 3° et 4°.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54; 1980, c. 34, a. 44; 1982, c. 2, a. 96; 1982, c. 63, a. 219; 1983, c. 40, a. 73; 1986, c. 34, a. 21; 1988, c. 75, a. 204; 1989, c. 17, a. 10; 1991, c. 32, a. 148; 1992, c. 68, a. 141; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 79; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2004, c. 20, a. 187; 2005, c. 28, a. 115; 1994, c. 2, a. 77; 2006, c. 26, a. 13.
255. À l’égard d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2.1° de l’article 204, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 est égal au montant total des taxes foncières municipales qui seraient payables à l’égard de l’immeuble si celui-ci était imposable. À l’égard d’un établissement d’entreprise dont l’occupant est une telle personne, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du deuxième alinéa de l’article 254 est égal au montant de la taxe d’affaires qui serait payable à l’égard de l’établissement si celui-ci était imposable.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 80 % du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée au paragraphe 1.2° de l’article 204;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 14° de l’article 204;
3°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée à l’un ou l’autre des sous-paragraphes b et c du paragraphe 14° de l’article 204 et qui fait l’objet de l’utilisation prévue à ce sous-paragraphe;
4°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne morale à but non lucratif, titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), et qui est mis à la disposition de cet établissement, sous réserve du quatrième alinéa.
5°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et:
a)  qu’une personne visée au paragraphe 2° utilise pour l’une de ses activités normales;
b)  dont l’utilisation faite par une personne visée au paragraphe 3° est celle que vise ce paragraphe;
c)  qu’une personne visée au paragraphe 4° utilise à des fins propres à un établissement visé à ce paragraphe, autres que des fins d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 80 % du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), un établissement de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, relativement à des services d’enseignement général et professionnel au collégial;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et qu’un établissement ou un collège visé au paragraphe 1° utilise pour l’une de ses activités normales.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 25 % du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est une commission scolaire;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne morale à but non lucratif, titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui est mis à la disposition de cet établissement, lorsque le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
3°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui est mis à la disposition de cet établissement, lorsque le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
4°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales, lorsque le titulaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
5°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et qui est utilisé, à des fins d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire, par une commission scolaire, une personne morale visée au paragraphe 2° ou un établissement visé à l’un ou l’autre des paragraphes 3° et 4°.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54; 1980, c. 34, a. 44; 1982, c. 2, a. 96; 1982, c. 63, a. 219; 1983, c. 40, a. 73; 1986, c. 34, a. 21; 1988, c. 75, a. 204; 1989, c. 17, a. 10; 1991, c. 32, a. 148; 1992, c. 68, a. 141; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 79; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2004, c. 20, a. 187; 2005, c. 28, a. 115.
255. À l’égard d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2.1° de l’article 204, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 est égal au montant total des taxes foncières municipales qui seraient payables à l’égard de l’immeuble si celui-ci était imposable. À l’égard d’un établissement d’entreprise dont l’occupant est une telle personne, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du deuxième alinéa de l’article 254 est égal au montant de la taxe d’affaires qui serait payable à l’égard de l’établissement si celui-ci était imposable.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 80 % du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée au paragraphe 1.2° de l’article 204;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 14° de l’article 204;
3°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne mentionnée à l’un ou l’autre des sous-paragraphes b et c du paragraphe 14° de l’article 204 et qui fait l’objet de l’utilisation prévue à ce sous-paragraphe;
4°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne morale à but non lucratif, titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), et qui est mis à la disposition de cet établissement, sous réserve du quatrième alinéa.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 80 % du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), un établissement de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, relativement à des services d’enseignement général et professionnel au collégial;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et qu’un établissement ou un collège visé au paragraphe 1° utilise pour l’une de ses activités normales.
Est égal au produit que l’on obtient, en multipliant par 25 % du taux global de taxation de la municipalité locale la valeur non imposable de l’immeuble, le montant de la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa de l’article 254 à l’égard:
1°  d’un immeuble dont le propriétaire est une commission scolaire;
2°  d’un immeuble dont le propriétaire est une personne morale à but non lucratif, titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui est mis à la disposition de cet établissement, lorsque le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
3°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui est mis à la disposition de cet établissement, lorsque le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
4°  d’un immeuble dont le propriétaire est un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales, lorsque le titulaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire;
5°  d’un immeuble dont le propriétaire est une institution religieuse et qui est utilisé, à des fins d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire, par une commission scolaire, une personne morale visée au paragraphe 2° ou un établissement visé à l’un ou l’autre des paragraphes 3° et 4°.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54; 1980, c. 34, a. 44; 1982, c. 2, a. 96; 1982, c. 63, a. 219; 1983, c. 40, a. 73; 1986, c. 34, a. 21; 1988, c. 75, a. 204; 1989, c. 17, a. 10; 1991, c. 32, a. 148; 1992, c. 68, a. 141; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 79; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2004, c. 20, a. 187.
255. À l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1° et 2.1° de l’article 204 et à l’égard d’un établissement d’entreprise où l’État, la Société immobilière du Québec, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’École nationale de police du Québec exerce ses activités, les montants sont égaux respectivement à la totalité des taxes foncières municipales et à la totalité des taxes d’affaires qui seraient exigibles si cet immeuble n’était pas exempt de taxe foncière et si l’activité exercée dans cet établissement d’entreprise n’en était pas une en raison de laquelle celui qui l’exerce est exempt de taxes d’affaires.
Sous réserve du quatrième alinéa, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1.2°, 14° et 15° de l’article 204, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par une personne mentionnée au paragraphe 14° ou 15°, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80 % du taux global de taxation de la municipalité locale.
À l’égard d’un immeuble d’un établissement universitaire visé au paragraphe 13° de l’article 204, d’un établissement de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), d’un collège d’enseignement général et professionnel public ou d’un collège d’enseignement général et professionnel privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par un tel établissement ou collège, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80 % du taux global de taxation de la municipalité locale.
À l’égard d’un immeuble d’une commission scolaire et à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 15° ou 16° de l’article 204 dont le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé aux mêmes fins par une personne mentionnée au paragraphe 15° ou par une commission scolaire, un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales ou un établissement agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 25 % du taux global de taxation de la municipalité locale.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54; 1980, c. 34, a. 44; 1982, c. 2, a. 96; 1982, c. 63, a. 219; 1983, c. 40, a. 73; 1986, c. 34, a. 21; 1988, c. 75, a. 204; 1989, c. 17, a. 10; 1991, c. 32, a. 148; 1992, c. 68, a. 141; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 79; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325.
255. À l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1° et 2.1° de l’article 204 et à l’égard d’un établissement d’entreprise où l’État, la Société immobilière du Québec, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’Institut de police du Québec exerce ses activités, les montants sont égaux respectivement à la totalité des taxes foncières municipales et à la totalité des taxes d’affaires qui seraient exigibles si cet immeuble n’était pas exempt de taxe foncière et si l’activité exercée dans cet établissement d’entreprise n’en était pas une en raison de laquelle celui qui l’exerce est exempt de taxes d’affaires.
Sous réserve du quatrième alinéa, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1.2°, 14° et 15° de l’article 204, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par une personne mentionnée au paragraphe 14° ou 15°, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80 % du taux global de taxation de la municipalité locale.
À l’égard d’un immeuble d’un établissement universitaire visé au paragraphe 13° de l’article 204, d’un établissement de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), d’un collège d’enseignement général et professionnel public ou d’un collège d’enseignement général et professionnel privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par un tel établissement ou collège, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80 % du taux global de taxation de la municipalité locale.
À l’égard d’un immeuble d’une commission scolaire et à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 15° ou 16° de l’article 204 dont le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé aux mêmes fins par une personne mentionnée au paragraphe 15° ou par une commission scolaire, un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales ou un établissement agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 25 % du taux global de taxation de la municipalité locale.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54; 1980, c. 34, a. 44; 1982, c. 2, a. 96; 1982, c. 63, a. 219; 1983, c. 40, a. 73; 1986, c. 34, a. 21; 1988, c. 75, a. 204; 1989, c. 17, a. 10; 1991, c. 32, a. 148; 1992, c. 68, a. 141; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 79; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 40, a. 133.
255. À l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1° et 2.1° de l’article 204 et à l’égard d’un lieu d’affaires où la Couronne du chef du Québec, la Société immobilière du Québec, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’Institut de police du Québec exerce ses activités, les montants sont égaux respectivement à la totalité des taxes foncières municipales et à la totalité des taxes d’affaires qui seraient exigibles si cet immeuble n’était pas exempt de taxe foncière et si l’activité exercée dans ce lieu d’affaires n’en était pas une en raison de laquelle celui qui l’exerce est exempt de taxes d’affaires.
Sous réserve du quatrième alinéa, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1.2°, 14° et 15° de l’article 204, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par une personne mentionnée au paragraphe 14° ou 15°, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80 % du taux global de taxation de la municipalité locale.
À l’égard d’un immeuble d’un établissement universitaire visé au paragraphe 13° de l’article 204, d’un établissement de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), d’un collège d’enseignement général et professionnel public ou d’un collège d’enseignement général et professionnel privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par un tel établissement ou collège, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80 % du taux global de taxation de la municipalité locale.
À l’égard d’un immeuble d’une commission scolaire et à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 15° ou 16° de l’article 204 dont le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé aux mêmes fins par une personne mentionnée au paragraphe 15° ou par une commission scolaire, un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales ou un établissement agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 25 % du taux global de taxation de la municipalité locale.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54; 1980, c. 34, a. 44; 1982, c. 2, a. 96; 1982, c. 63, a. 219; 1983, c. 40, a. 73; 1986, c. 34, a. 21; 1988, c. 75, a. 204; 1989, c. 17, a. 10; 1991, c. 32, a. 148; 1992, c. 68, a. 141; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 79; 1996, c. 21, a. 70.
255. À l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1° et 2.1° de l’article 204 et à l’égard d’un lieu d’affaires où la Couronne du chef du Québec, la Société immobilière du Québec, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’Institut de police du Québec exerce ses activités, les montants sont égaux respectivement à la totalité des taxes foncières municipales et à la totalité des taxes d’affaires qui seraient exigibles si cet immeuble n’était pas exempt de taxe foncière et si l’activité exercée dans ce lieu d’affaires n’en était pas une en raison de laquelle celui qui l’exerce est exempt de taxes d’affaires.
Sous réserve du quatrième alinéa, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1.2°, 14° et 15° de l’article 204, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par une personne mentionnée au paragraphe 14° ou 15°, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80 % du taux global de taxation de la municipalité locale.
À l’égard d’un immeuble d’un établissement universitaire visé au paragraphe 13° de l’article 204, d’un établissement de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M-21.1), d’un collège d’enseignement général et professionnel public ou d’un collège d’enseignement général et professionnel privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par un tel établissement ou collège, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80 % du taux global de taxation de la municipalité locale.
À l’égard d’un immeuble d’une commission scolaire et à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 15° ou 16° de l’article 204 dont le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé aux mêmes fins par une personne mentionnée au paragraphe 15° ou par une commission scolaire, un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles ou un établissement agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 25 % du taux global de taxation de la municipalité locale.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54; 1980, c. 34, a. 44; 1982, c. 2, a. 96; 1982, c. 63, a. 219; 1983, c. 40, a. 73; 1986, c. 34, a. 21; 1988, c. 75, a. 204; 1989, c. 17, a. 10; 1991, c. 32, a. 148; 1992, c. 68, a. 141; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 79.
255. À l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1° et 2.1° de l’article 204 et à l’égard d’un lieu d’affaires où la Couronne du chef du Québec, la Société immobilière du Québec, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’Institut de police du Québec exerce ses activités, les montants sont égaux respectivement à la totalité des taxes foncières municipales et à la totalité des taxes d’affaires qui seraient exigibles si cet immeuble n’était pas exempt de taxe foncière et si l’activité exercée dans ce lieu d’affaires n’en était pas une en raison de laquelle celui qui l’exerce est exempt de taxes d’affaires.
Sous réserve du quatrième alinéa, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1.2°, 14° et 15° de l’article 204, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par une personne visée au paragraphe 14° ou 15°, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80 % du taux global de taxation de la municipalité locale.
À l’égard d’un immeuble d’un établissement universitaire visé au paragraphe 13° de l’article 204, d’un établissement de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M-21.1), d’un collège d’enseignement général et professionnel public ou d’un collège d’enseignement général et professionnel privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par un tel établissement ou collège, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80 % du taux global de taxation de la municipalité locale.
À l’égard d’un immeuble d’une commission scolaire et à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 15° ou 16° de l’article 204 dont le propriétaire a compétence en matière d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé aux mêmes fins par une personne visée au paragraphe 15° ou par une commission scolaire, un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales ou un établissement agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 25 % du taux global de taxation de la municipalité locale.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54; 1980, c. 34, a. 44; 1982, c. 2, a. 96; 1982, c. 63, a. 219; 1983, c. 40, a. 73; 1986, c. 34, a. 21; 1988, c. 75, a. 204; 1989, c. 17, a. 10; 1991, c. 32, a. 148; 1992, c. 68, a. 141.
255. À l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1° et 2.1° de l’article 204 et à l’égard d’un lieu d’affaires où la Couronne du chef du Québec, la Société immobilière du Québec, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’Institut de police du Québec exerce ses activités, les montants sont égaux respectivement à la totalité des taxes foncières municipales et à la totalité des taxes d’affaires qui seraient exigibles si cet immeuble n’était pas exempt de taxe foncière et si l’activité exercée dans ce lieu d’affaires n’en était pas une en raison de laquelle celui qui l’exerce est exempt de taxes d’affaires.
Sous réserve du quatrième alinéa, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1.2°, 14° et 15° de l’article 204, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par une personne visée au paragraphe 14° ou 15°, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80 % du taux global de taxation de la municipalité locale.
À l’égard d’un immeuble d’un établissement universitaire visé au paragraphe 13° de l’article 204, d’une institution de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M-21.1), d’un collège d’enseignement général et professionnel public ou d’un collège d’enseignement général et professionnel privé reconnu d’intérêt public ou reconnu pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9), ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par un tel établissement universitaire ou collège ou par une telle institution, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80 % du taux global de taxation de la municipalité locale.
À l’égard d’un immeuble d’une commission scolaire et à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 15° ou 16° de l’article 204 dont le propriétaire a compétence en matière d’enseignement primaire ou secondaire, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé aux mêmes fins par une personne visée au paragraphe 15° ou par une commission scolaire, une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales ou une institution d’enseignement privé reconnue d’intérêt public ou reconnue pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 25 % du taux global de taxation de la municipalité locale.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54; 1980, c. 34, a. 44; 1982, c. 2, a. 96; 1982, c. 63, a. 219; 1983, c. 40, a. 73; 1986, c. 34, a. 21; 1988, c. 75, a. 204; 1989, c. 17, a. 10; 1991, c. 32, a. 148.
255. À l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1° et 2.1° de l’article 204 et à l’égard d’une place d’affaires où la Couronne du chef du Québec, la Société immobilière du Québec, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’Institut de police du Québec exerce ses activités, les montants sont égaux respectivement à la totalité des taxes foncières municipales et à la totalité des taxes d’affaires qui seraient exigibles si cet immeuble n’était pas exempt de taxe foncière et si l’activité exercée dans cette place d’affaires n’était pas exempte de taxes d’affaires.
Sous réserve du quatrième alinéa, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1.2°, 14° et 15° de l’article 204, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par une personne visée au paragraphe 14° ou 15°, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80% du taux global de taxation de la corporation municipale.
À l’égard d’un immeuble d’un établissement universitaire visé au paragraphe 13° de l’article 204, d’une institution de niveau collégial dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M-21.1), d’un collège d’enseignement général et professionnel public ou d’un collège d’enseignement général et professionnel privé reconnu d’intérêt public ou reconnu pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9), ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par un tel établissement universitaire ou collège ou par une telle institution, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80% du taux global de taxation de la corporation municipale.
À l’égard d’un immeuble d’une commission scolaire et à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 15° ou 16° de l’article 204 dont le propriétaire a compétence en matière d’enseignement primaire ou secondaire, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé aux mêmes fins par une personne visée au paragraphe 15° ou par une commission scolaire, une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le Ministère des Affaires internationales ou une institution d’enseignement privé reconnue d’intérêt public ou reconnue pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 40% du taux global de taxation de la corporation municipale.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54; 1980, c. 34, a. 44; 1982, c. 2, a. 96; 1982, c. 63, a. 219; 1983, c. 40, a. 73; 1986, c. 34, a. 21; 1988, c. 75, a. 204; 1989, c. 17, a. 10.
255. À l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1° et 2.1° de l’article 204 et à l’égard d’une place d’affaires où la Couronne du chef du Québec, la Société immobilière du Québec, la Société de la Place des Arts de Montréal ou l’Institut de police du Québec exerce ses activités, les montants sont égaux respectivement à la totalité des taxes foncières municipales et à la totalité des taxes d’affaires qui seraient exigibles si cet immeuble n’était pas exempt de taxe foncière et si l’activité exercée dans cette place d’affaires n’était pas exempte de taxes d’affaires.
Sous réserve du quatrième alinéa, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1.2°, 14° et 15° de l’article 204, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par une personne visée au paragraphe 14° ou 15°, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80% du taux global de taxation de la corporation municipale.
À l’égard d’un immeuble d’un établissement universitaire visé au paragraphe 13° de l’article 204, d’un collège d’enseignement général et professionnel public ou d’un collège d’enseignement général et professionnel privé reconnu d’intérêt public ou reconnu pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9), ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par un tel établissement universitaire ou collège, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80% du taux global de taxation de la corporation municipale.
À l’égard d’un immeuble d’une commission scolaire et à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 15° ou 16° de l’article 204 dont le propriétaire a compétence en matière d’enseignement primaire ou secondaire, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé aux mêmes fins par une personne visée au paragraphe 15° ou par une commission scolaire ou une institution d’enseignement privé reconnue d’intérêt public ou reconnue pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 40% du taux global de taxation de la corporation municipale.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54; 1980, c. 34, a. 44; 1982, c. 2, a. 96; 1982, c. 63, a. 219; 1983, c. 40, a. 73; 1986, c. 34, a. 21; 1988, c. 75, a. 204.
255. À l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1° et 2.1° de l’article 204 et à l’égard d’une place d’affaires où la Couronne du chef du Québec, la Société immobilière du Québec ou la Société de la Place des Arts de Montréal exerce ses activités, les montants sont égaux respectivement à la totalité des taxes foncières municipales et à la totalité des taxes d’affaires qui seraient exigibles si cet immeuble n’était pas exempt de taxe foncière et si l’activité exercée dans cette place d’affaires n’était pas exempte de taxes d’affaires.
Sous réserve du quatrième alinéa, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1.2°, 14° et 15° de l’article 204, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par une personne visée au paragraphe 14° ou 15°, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80% du taux global de taxation de la corporation municipale.
À l’égard d’un immeuble d’un établissement universitaire visé au paragraphe 13° de l’article 204, d’un collège d’enseignement général et professionnel public ou d’un collège d’enseignement général et professionnel privé reconnu d’intérêt public ou reconnu pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9), ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par un tel établissement universitaire ou collège, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80% du taux global de taxation de la corporation municipale.
À l’égard d’un immeuble d’une commission scolaire et à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 15° ou 16° de l’article 204 dont le propriétaire a compétence en matière d’enseignement primaire ou secondaire, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé aux mêmes fins par une personne visée au paragraphe 15° ou par une commission scolaire ou une institution d’enseignement privé reconnue d’intérêt public ou reconnue pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 40% du taux global de taxation de la corporation municipale.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54; 1980, c. 34, a. 44; 1982, c. 2, a. 96; 1982, c. 63, a. 219; 1983, c. 40, a. 73; 1986, c. 34, a. 21.
255. À l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1° et 2.1° de l’article 204 et à l’égard d’une place d’affaires où la Couronne du chef du Québec, la Société immobilière du Québec ou la Société de la Place des Arts de Montréal exerce ses activités normales, les montants sont égaux respectivement à la totalité des taxes foncières qui seraient exigibles si cet immeuble n’était pas exempt de taxe foncière et si l’activité exercée dans cette place d’affaires n’était pas exempte de taxes d’affaires.
Sous réserve du quatrième alinéa, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1.2°, 14° et 15° de l’article 204, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par une personne visée au paragraphe 14° ou 15°, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80% du taux global de taxation de la corporation municipale.
À l’égard d’un immeuble d’un établissement universitaire visé au paragraphe 13° de l’article 204, d’un collège d’enseignement général et professionnel public ou d’un collège d’enseignement général et professionnel privé reconnu d’intérêt public ou reconnu pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9), ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par un tel établissement universitaire ou collège, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80% du taux global de taxation de la corporation municipale.
À l’égard d’un immeuble d’une commission scolaire utilisé par une personne visée au paragraphe 1°, 13° ou 14° de l’article 204 et à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 15° ou 16° de cet article utilisé aux fins d’enseignement élémentaire ou secondaire, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé aux mêmes fins par une personne visée au paragraphe 15° ou par une commission scolaire ou une institution d’enseignement privé reconnue d’intérêt public ou reconnue pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 40% du taux global de taxation de la corporation municipale.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54; 1980, c. 34, a. 44; 1982, c. 2, a. 96; 1982, c. 63, a. 219; 1983, c. 40, a. 73.
255. À l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1° et 2.1° de l’article 204 et à l’égard d’une place d’affaires où la Couronne du chef du Québec ou la Société de la Place des Arts de Montréal exerce ses activités normales, les montants sont égaux respectivement à la totalité des taxes foncières municipales et à la totalité des taxes d’affaires qui seraient exigibles si cet immeuble n’était pas exempt de taxe foncière et si l’activité exercée dans cette place d’affaires n’était pas exempte de taxe d’affaires.
Sous réserve du quatrième alinéa, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1.2°, 14° et 15° de l’article 204, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par une personne visée au paragraphe 14° ou 15°, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80% du taux global de taxation de la corporation municipale.
À l’égard d’un immeuble d’un établissement universitaire visé au paragraphe 13° de l’article 204, d’un collège d’enseignement général et professionnel public ou d’un collège d’enseignement général et professionnel privé reconnu d’intérêt public ou reconnu pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9), ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par un tel établissement universitaire ou collège, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80% du taux global de taxation de la corporation municipale.
À l’égard d’un immeuble d’une commission scolaire utilisé par une personne visée au paragraphe 1°, 13° ou 14° de l’article 204 et à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 15° ou 16° de cet article utilisé aux fins d’enseignement élémentaire ou secondaire, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé aux mêmes fins par une personne visée au paragraphe 15° ou par une commission scolaire ou une institution d’enseignement privé reconnue d’intérêt public ou reconnue pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 40% du taux global de taxation de la corporation municipale.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54; 1980, c. 34, a. 44; 1982, c. 2, a. 96; 1982, c. 63, a. 219.
255. À l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1° et 2.1° de l’article 204, et à l’égard d’une place d’affaires située dans un tel immeuble, les montants sont égaux respectivement à la totalité des taxes foncières municipales et à la totalité des taxes d’affaires qui seraient exigibles si cet immeuble n’était pas exempt de taxe foncière et si l’activité exercée dans cette place d’affaires n’était pas exempte de taxe d’affaires.
Sous réserve du quatrième alinéa, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1.2°, 14° et 15° de l’article 204, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par une personne visée au paragraphe 14° ou 15°, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80% du taux global de taxation de la corporation municipale.
À l’égard d’un immeuble d’un établissement universitaire visé au paragraphe 13° de l’article 204, d’un collège d’enseignement général et professionnel public ou d’un collège d’enseignement général et professionnel privé reconnu d’intérêt public ou reconnu pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9), ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par un tel établissement universitaire ou collège, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80% du taux global de taxation de la corporation municipale.
À l’égard d’un immeuble d’une commission scolaire utilisé par une personne visée au paragraphe 1°, 13° ou 14° de l’article 204 et à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 15° ou 16° de cet article utilisé aux fins d’enseignement élémentaire ou secondaire, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé aux mêmes fins par une personne visée au paragraphe 15° ou par une commission scolaire ou une institution d’enseignement privé reconnue d’intérêt public ou reconnue pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 40% du taux global de taxation de la corporation municipale.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54; 1980, c. 34, a. 44; 1982, c. 2, a. 96.
255. À l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 1° de l’article 204, et à l’égard d’une place d’affaires située dans un tel immeuble, les montants sont égaux respectivement à la totalité des taxes foncières municipales et à la totalité des taxes d’affaires qui seraient exigibles si cet immeuble n’était pas exempt de taxe foncière et si l’activité exercée dans cette place d’affaires n’était pas exempte de taxe d’affaires.
Sous réserve du quatrième alinéa, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1°.2, 14° et 15° de l’article 204, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par une personne visée au paragraphe 14° ou 15°, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80% du taux global de taxation de la corporation municipale.
À l’égard d’un immeuble d’un établissement universitaire visé au paragraphe 13° de l’article 204, d’un collège d’enseignement général et professionnel public ou d’un collège d’enseignement général et professionnel privé reconnu d’intérêt public ou reconnu pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9), ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé par un tel établissement universitaire ou collège, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80% du taux global de taxation de la corporation municipale.
À l’égard d’un immeuble d’une commission scolaire utilisé par une personne visée au paragraphe 1°, 13° ou 14° de l’article 204 et à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 15° ou 16° de cet article utilisé aux fins d’enseignement élémentaire ou secondaire, ainsi qu’à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 17° de cet article utilisé aux mêmes fins par une personne visée au paragraphe 15° ou par une commission scolaire ou une institution d’enseignement privé reconnue d’intérêt public ou reconnue pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 40% du taux global de taxation de la corporation municipale.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54; 1980, c. 34, a. 44.
255. À l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 1° de l’article 204, le montant est égal à la totalité des taxes foncières municipales et de la taxe d’affaires, s’il y a lieu, qui serait exigible si cet immeuble n’était pas exempt de taxes.
Sous réserve du quatrième alinéa, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 14° et 15° de l’article 204, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80% du taux global de taxation de la corporation municipale.
À l’égard d’un immeuble d’un établissement universitaire visé au paragraphe 13° de l’article 204, d’un collège d’enseignement général et professionnel public ou d’un collège d’enseignement général et professionnel privé reconnu d’intérêt public ou reconnu pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80% du taux global de taxation de la corporation municipale.
À l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 15° de l’article 204 et de celui d’une commission scolaire ou d’une institution d’enseignement privé reconnue d’intérêt public ou reconnue pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, utilisés aux fins d’enseignement primaire ou secondaire, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 40% du taux global de taxation de la corporation municipale.
1979, c. 72, a. 255; 1979, c. 80, a. 54.
255. À l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 1° de l’article 204, le montant est égal à la totalité des taxes foncières municipales et de la taxe d’affaires, s’il y a lieu, qui serait exigible si cet immeuble n’était pas exempt de taxes.
Sous réserve du quatrième alinéa, à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 14° et 15° de l’article 204, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80% du taux global de taxation de la corporation municipale.
À l’égard d’un immeuble d’un établissement universitaire visé au paragraphe 13° de l’article 204, d’un collège d’enseignement général et professionnel public ou d’un collège d’enseignement général et professionnel privé reconnu d’intérêt public ou reconnu pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 80% du taux global de taxation de la corporation municipale.
À l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 15° de l’article 204 et de celui d’une commission scolaire ou d’une institution d’enseignement privé reconnue d’intérêt public ou reconnue pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, utilisés aux fins d’enseignement élémentaire ou secondaire, le montant est égal au produit obtenu par la multiplication de la valeur inscrite au rôle de cet immeuble par un taux égal à 40% du taux global de taxation de la corporation municipale.
1979, c. 72, a. 255.