F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
254.1. La somme visée à l’article 254, à l’égard d’un immeuble visé au premier alinéa de l’article 255 dont le propriétaire est la Société québécoise des infrastructures ou une personne mentionnée au paragraphe 2.1° de l’article 204 ou à l’égard d’un établissement d’entreprise dont l’occupant est une telle personne, ne peut être versée que si la municipalité locale a transmis un relevé précisant le montant total des taxes municipales qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, si celui-ci était imposable, à la personne qui doit verser cette somme.
La somme visée à l’article 254, à l’égard d’un autre immeuble visé à l’article 255, ne peut être versée que si la municipalité locale a produit une demande de paiement sur la formule fournie par la personne qui doit verser cette somme et dans le délai prescrit par le règlement adopté en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 262.
La somme visée au deuxième alinéa ne peut être modifiée que dans le cas d’une modification du rôle effectuée en application du paragraphe 1° de l’article 174, du paragraphe 1° de l’article 174.2 ou de l’article 182. Dans un tel cas, la transmission, prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 179, d’une copie du certificat de modification portant sur l’immeuble constitue, à l’égard de celui-ci, une demande de modification.
1982, c. 63, a. 218; 1985, c. 27, a. 103; 1991, c. 32, a. 160; 2007, c. 10, a. 24; 2013, c. 23, a. 115; 2013, c. 30, a. 6; 2021, c. 31, a. 117.
254.1. La somme visée à l’article 254 ne peut être versée que si la municipalité locale a produit une demande de paiement sur la formule fournie par la personne qui doit verser cette somme et dans le délai prescrit par le règlement adopté en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 262.
Si, en vertu de ce règlement, le ministre est chargé de verser cette somme à l’égard d’un immeuble visé au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255, la transmission, prévue à l’article 80.2, d’un extrait du rôle d’évaluation foncière portant sur l’immeuble tient lieu, à l’égard de celui-ci, de la production de cette demande de paiement. Cette substitution ne vaut que si l’extrait comporte toute inscription contenue dans le rôle et nécessaire au calcul du montant de la somme et que si l’extrait est transmis dans le délai prévu à l’article 80.2. Elle ne vaut pas à l’égard de la demande de paiement découlant d’une modification du rôle. Dans un tel cas, c’est plutôt la transmission, prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 179, d’une copie du certificat de modification portant sur l’immeuble qui tient lieu, à l’égard de celui-ci, de la production d’une telle demande de paiement. Cette substitution ne vaut que si le certificat comporte toute inscription contenue dans le rôle et nécessaire au calcul du montant de la somme et que si la copie est reçue au plus tard le 31 décembre de l’exercice qui suit celui au cours duquel est effectuée la modification.
1982, c. 63, a. 218; 1985, c. 27, a. 103; 1991, c. 32, a. 160; 2007, c. 10, a. 24; 2013, c. 23, a. 115; 2013, c. 30, a. 6.
254.1. La somme visée à l’article 254 ne peut être versée que si la municipalité locale a produit une demande de paiement sur la formule fournie par la personne qui doit verser cette somme et dans le délai prescrit par le règlement adopté en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 262.
Si, en vertu de ce règlement, le ministre est chargé de verser cette somme à l’égard d’un immeuble visé au deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 255, la transmission, prévue à l’article 80.2, d’un extrait du rôle d’évaluation foncière portant sur l’immeuble tient lieu, à l’égard de celui-ci, de la production de cette demande de paiement. Cette substitution ne vaut que si l’extrait comporte toute inscription contenue dans le rôle et nécessaire au calcul du montant de la somme et que si l’extrait est transmis dans le délai prévu à l’article 80.2. Elle ne vaut pas à l’égard de la demande de paiement découlant d’une modification du rôle.
1982, c. 63, a. 218; 1985, c. 27, a. 103; 1991, c. 32, a. 160; 2007, c. 10, a. 24; 2013, c. 23, a. 115.
254.1. La somme visée à l’article 254 ne peut être versée que si la municipalité locale a produit une demande de paiement sur la formule fournie par la personne qui doit verser cette somme et dans le délai prescrit par le règlement adopté en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 262.
Si, en vertu de ce règlement, le ministre est chargé de verser cette somme à l’égard d’un immeuble visé à l’un ou l’autre des trois derniers alinéas de l’article 255, la transmission, prévue à l’article 80.2, d’un extrait du rôle d’évaluation foncière portant sur l’immeuble tient lieu, à l’égard de celui-ci, de la production de cette demande de paiement. Cette substitution ne vaut que si l’extrait comporte toute inscription contenue dans le rôle et nécessaire au calcul du montant de la somme et que si l’extrait est transmis dans le délai prévu à l’article 80.2. Elle ne vaut pas à l’égard de la demande de paiement découlant d’une modification du rôle.
1982, c. 63, a. 218; 1985, c. 27, a. 103; 1991, c. 32, a. 160; 2007, c. 10, a. 24.
254.1. La somme visée à l’article 254 ne peut être versée que si la municipalité locale a produit une demande de paiement sur la formule fournie par la personne qui doit verser cette somme et dans le délai prescrit par le règlement adopté en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 262.
1982, c. 63, a. 218; 1985, c. 27, a. 103; 1991, c. 32, a. 160.
254.1. La somme visée à l’article 254 ne peut être versée que si la corporation municipale a produit une demande de paiement sur la formule fournie par la personne qui doit verser cette somme et dans le délai prescrit par le règlement adopté en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 262.
1982, c. 63, a. 218; 1985, c. 27, a. 103.
254.1. La somme visée à l’article 254 ne peut être versée que si la corporation municipale a produit une demande de paiement sur la formule fournie par le ministre et dans le délai prescrit par le règlement adopté en vertu du sous-paragraphe g du paragraphe 2° de l’article 262.
1982, c. 63, a. 218.