F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.8. (Abrogé).
1987, c. 69, a. 5; 1991, c. 32, a. 136.
253.8. Le montant du dégrèvement doit apparaître sur le compte des taxes foncières imposées à toute unité d’évaluation admissible.
À l’occasion de l’expédition de ce compte, la corporation municipale ou la municipalité qui en est responsable doit renseigner le contribuable sur la façon dont a été établi le montant du dégrèvement.
1987, c. 69, a. 5.