F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.61. Les articles 253.54 à 253.59 s’appliquent, dans la mesure prévue au deuxième alinéa et compte tenu des adaptations prévues au troisième, à toute unité d’évaluation non imposable à l’égard de laquelle les taxes foncières sont payables en vertu du premier alinéa de l’article 208 ou à l’égard de laquelle doit être payée une somme prévue au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa de l’article 254.
Pour que les articles 253.54 à 253.59 s’appliquent à une unité à l’égard de laquelle une telle somme doit être payée, il faut que cette dernière tienne lieu de la taxe et que l’on calcule son montant de la même façon que si l’unité était imposable, en multipliant la valeur non imposable de celle-ci par le taux de la taxe. Si seulement une partie de la somme remplit ces conditions, il faut, pour que les articles 253.54 à 253.59 s’appliquent à l’unité, que cette partie soit distinctement identifiable au sein de la somme.
Les adaptations visées au premier alinéa sont les suivantes:
1°  la valeur non imposable de l’unité est assimilée à sa valeur imposable;
2°  la somme qui tient lieu de la taxe, ou sa partie distinctement identifiable qui le fait, est assimilée à la taxe.
1998, c. 43, a. 15; 2004, c. 20, a. 185.
253.61. Les articles 253.54 à 253.59 s’appliquent, dans la mesure prévue au deuxième alinéa et compte tenu des adaptations prévues au troisième, à toute unité d’évaluation non imposable à l’égard de laquelle les taxes foncières sont payables en vertu du premier alinéa de l’article 208 ou à l’égard de laquelle doit être payée une somme prévue au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa de l’article 254.
Pour que les articles 253.54 à 253.59 s’appliquent à une unité à l’égard de laquelle une telle somme doit être payée, il faut que cette dernière tienne lieu de la taxe et que l’on calcule son montant de la même façon que si l’unité était imposable, en multipliant la valeur non imposable de celle-ci par le taux de la taxe ou, selon le cas, par la partie de celui-ci prévue au deuxième alinéa de l’article 244.13, au deuxième alinéa de l’article 244.25 ou au premier alinéa de l’article 244.27. Si seulement une partie de la somme remplit ces conditions, il faut, pour que les articles 253.54 à 253.59 s’appliquent à l’unité, que cette partie soit distinctement identifiable au sein de la somme.
Les adaptations visées au premier alinéa sont les suivantes:
1°  la valeur non imposable de l’unité est assimilée à sa valeur imposable;
2°  la somme qui tient lieu de la taxe, ou sa partie distinctement identifiable qui le fait, est assimilée à la taxe.
1998, c. 43, a. 15.